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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages

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zone de marché. Ce dernier la répercute sur les tarifs d’utilisation du réseau de transport.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 38

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, délibérément:

Proposition 1: Pas d’ouverture du marché pour la mesure de décompte

a. utilise des informations économiques sensibles relevant de l’exploitation du réseau, de l’approvisionnement régulé ou du système de mesure pour d’autres domaines commerciaux (art. 5, al. 2);

Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte

a. utilise des informations économiques sensibles relevant de l’exploitation du réseau ou de l’approvisionnement régulé pour d’autres domaines commerciaux (art. 5, al. 2);

b. ne procède pas ou pas correctement à la séparation comptable (art. 5, al. 3);

c. contrevient aux prescriptions portant sur la mise à disposition de données et d’informations (art. 33, al. 1);

d. refuse de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou fournit des informations inexactes (art. 34, al. 1);

e. enfreint une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable sous la menace des sanctions pénales prévues par la présente disposition;

f. contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, l’amende peut atteindre au plus 20 000 francs.

3L’OFEN poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)5.

4Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’OFEN peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

5 RS 313.0