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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages

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Chapitre 5 Commission de l’énergie

Art. 30 Organisation, tâches et voies de recours

1L’EnCom visée à l’art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)4 surveille aussi le respect de la présente loi. Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2Elle a en particulier les tâches et les compétences suivantes:

a. elle statue, en cas de litige ou d’office, sur l’accès au réseau et sur les conditions d’utilisation du réseau;

Proposition 1: Pas d’ouverture du marché pour la mesure de décompte

b. elle vérifie, en cas de litige ou d’office, les tarifs et les rémunérations fixés pour l’utilisation du réseau, pour l’approvisionnement régulé et pour la mesure de décompte; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées. Elle peut ordonner une réduction des tarifs ou en interdire l’augmentation;

Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte

b. elle vérifie, en cas de litige ou d’office, les tarifs et les rémunérations fixés pour l’utilisation du réseau et pour l’approvisionnement régulé; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées. Elle peut ordonner une réduction des tarifs ou en interdire l’augmentation;

c. elle contrôle les coûts occasionnés au responsable de la zone de marché et l’utilisation qu’il fait de ses recettes;

d. elle peut prescrire au responsable de la zone de marché le volume des produits de capacité visés à l’art. 14, al. 4 qu’il est autorisé à proposer;

e. elle vérifie, en cas de litige, que les conditions prévalant à l’approvisionnement de remplacement ne sont pas abusives, et les modifie le cas échéant;

f. elle définit les profils de charge standard si le responsable de la zone de marché et les gestionnaires de réseau ne les déterminent pas dans le délai imparti (art. 24, al. 4);

g. elle peut, sur demande, suspendre provisoirement l’application de certaines dispositions de la présente loi pour permettre la construction ou l’agrandissement notable d’installations du réseau ou d’installations de stockage de grande taille, si l’investissement prévu sert à la sécurité de l’approvisionnement et qu’il ne serait autrement pas réalisé en raison du risque encouru.

3Les art. 22, al. 5 et 6, et 23 LApEl sont applicables.

4 RS 734.7