Projet
Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
… …
Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte
Art. 33 Échange de données et processus d’information
1Les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées échangent entre eux et fournissent aux utilisateurs du réseau toutes les données et les informations nécessaires à un approvisionnement en gaz correct; ces informations et ces données sont fournies en temps utile, gratuitement, de manière non discriminatoire et dans la qualité requise. Les autres parties concernées sont en particulier les exploitants des stations de mesure et les prestataires de mesure mandatés, les responsables de groupebilan et le responsable de la zone de marché.
2Le Conseil fédéral règle le déroulement chronologique, la forme de transmission, le format ainsi que le contenu précis des données et des informations requises.
Art. 34 Obligation de renseigner
1Les entreprises de l’économie gazière et le responsable de la zone de marché communiquent à l’OFEN et à l’EnCom les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et mettent gratuitement à leur disposition les documents requis.
2Quiconque a son siège ou son domicile en Suisse, participe à un marché de gros de gaz en dehors de la Suisse et est tenu de fournir des informations à des autorités étrangères doit communiquer, simultanément et sous la même forme, les mêmes informations à l’EnCom. Le Conseil fédéral fixe les modalités; il peut prévoir des exceptions.
Art. 35 Protection des données
1Dans les limites des objectifs de la présente loi, l’OFEN et l’EnCom peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales.
2Le Conseil fédéral définit les données que l’OFEN ou l’EnCom peuvent publier.
Art. 36 Assistance administrative
1L’OFEN et l’EnCom se soutiennent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches et échangent les données nécessaires à cet effet, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales.
2Les autres autorités fédérales et les cantons les renseignent et mettent à leur disposition les documents requis pour l’exécution de la présente loi.
Art. 37 Taxe de surveillance
Pour couvrir les coûts de l’OFEN liés à l’observation de la situation en matière d’approvisionnement ainsi que les coûts liés à la collaboration de l’OFEN et de l’EnCom avec des autorités étrangères, le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFEN et l’EnCom prélèvent une taxe de surveillance appropriée auprès du responsable de la