Rapport explicatif
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (VlG)2, une consultation sera menée sur cet avant-projet.
Comme l'art. 112, al. 1, LParl le lui permet, la Commission s'est fait assister dans son travail par le Département fédéral de justice et police, le Département fédéral des finances et les experts suivants (par ordre alphabétique): Dr. Christoph Degen, proFonds, l'association faîtière des fondations d'utilité publique de Suisse; Prof. Dr. Dominique Jakob, professeur ordinaire à l'Université de Zurich; Prof. Tit. Dr. Hans Lichtsteiner, professeur titulaire à l'Université de Fribourg; Prof. Dr. Georg von Schnurbein, professeur associé à l'Université de Bâle.
2 Grandes lignes du projet
Les fondations disposent aujourd'hui déjà d'un environnement favorable grâce à un droit des fondations libéral. La commission tient cependant à renforcer encore l'attractivité de la Suisse pour les fondations, et cet dans cet esprit qu'elle a décidé de soutenir les huit mesures proposées dans l'initiative parlementaire :
publication régulière de données concernant les organisations exonérées d'impôts en raison de leur utilité publique (ch. 1 de l'Iv.Pa.);
réglementation plus claire de la légitimation pour déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance des fondations (ch. 2 de l'Iv.Pa.);
optimisation des droits du fondateur par l'extension de son droit de modification aux modifications portant sur l'organisation (ch. 3 de l'Iv.Pa.);
simplification des modifications de l'acte de fondation (ch. 4 de l'Iv.Pa.);
limitation de la responsabilité des membres bénévoles d'organes de fondation (ch. 5 de l'Iv.Pa.);
institution d'un régime de faveur pour les libéralités consenties au débit d'une succession et possibilité de reporter un don sur des périodes fiscales ultérieures (ch. 6 et 7 de l'Iv.Pa.);
ni refus ni retrait de l'exonération fiscale pour les organisations d'utilité publique qui versent des honoraires appropriés aux membres de leurs organes de direction stratégique (ch. 8 de l'Iv.Pa.).
La commission estime que ces mesures répondent à des besoins réels et qu'elles sont modérées et praticables. En outre, leur mise en œuvre ne nécessite pas une révision totale du droit des fondations, garantissant ainsi le maintien de bases légales qui ont fait leur preuve.