Rapport explicatif

Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages

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 Déduction selon l'art. 33a, al. 3: 40 000 francs (20 % de 200 000 francs)

Conséquences fiscales:

 Le contribuable peut déduire 40 000 francs de son revenu net. Le revenu impo-

sable s'élève dès lors à 160 000 francs.

 Il n'y a aucun autre report de dons. Sur le montant initial des dons de

440 000 francs, 160 000 francs ne peuvent pas être déduits.

Cette nouvelle réglementation s'appliquera dès l'entrée en vigueur des modifications proposées. Les dons qui auront été effectués l'année précédant l'entrée en vigueur et qui n'auront pas pu être déduits ou qu'en partie ne pourront pas être reportés.

A cette variante principale, la commission propose deux variantes additionnelles à l'art. 33a, al. 2 et 3, P-LIFD:

Dans la première variante, aucune limite temporelle n'est fixée pour le report des dons. Le contribuable peut donc faire valoir une déduction à hauteur du montant fixé à l'art. 33a, al. 1, LIFD chaque année, jusqu'à ce que le don ait été entièrement déduit selon l'art. 33a, al. 2.

Dans la deuxième variante, la commission renonce à instaurer une règle relative à une déduction des dons unique majorée et à un report des dons.

Ces deux variantes sont aussi valables pour l'art. 59, al. 3, P-LIFD et pour les dispositions correspondantes du projet de modification de la LHID (art. 9, al. 2, let. i, 2eet 3ephrases, et 25, al. 1ter).

Art. 59, al. 3 LIFD

La disposition actuelle de la LIFD prévoit que, pour les personnes morales, les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique sont considérés comme des charges justifiées par l'usage commercial. De telles charges peuvent être déduites jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net.

La possibilité prévue pour les personnes physiques de reporter sur les deux périodes fiscales suivantes les dons qui n'ont pas pu être pris en considération l'année où ils ont été versés doit aussi s'appliquer aux personnes morales. La limite de 20 % du revenu net vaut dans ce cas aussi pour le report.

Art. 9, al. 2, let. i, 2eer 3ephrase, et al. 2bis/ Art. 25, al. 1ter, LHID

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 33a, al. 2 et 3, et de l'art. 59, al. 3, LIFD.