Rapport explicatif

Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages

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intérêt personnel du plaignant à ce que la mesure qu'il demande soit prise». Est ainsi légitimée à déposer une plainte toute personne «qui sera effectivement un jour dans une position lui permettant d'obtenir une prestation ou un autre avantage de la fondation». Le Tribunal fédéral exige donc que la personne «puisse aujourd'hui déjà donner des indications concrètes sur la nature de son intérêt futur12». Cette description peut recouvrir des destinataires (potentiels) qui ont une certaine probabilité de se trouver un jour en situation de bénéficier de la fondation et qui sont dans un rapport concret avec les buts de celle-ci13. La définition vise ainsi principalement les ayants droit et ne tient pas suffisamment compte du but principal de la plainte à l'autorité de surveillance, qui est de protéger la volonté du fondateur et de garantir que l'administration de la fondation respecte les statuts de celle-ci et la loi.

Après avoir discuté de l’opportunité de biffer la disposition, la commission a décidé de maintenir l’art. 84 al.3 et ainsi soumettre à la consultation la possibilité de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance des fondations. La commission souhaite donc régler de manière plus concise le droit de recours en améliorant la description de la qualité pour recourir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance des fondations, afin de protéger plus efficacement les fondations et d'écarter les menaces. Elle propose donc de régler plus clairement la plainte à l'autorité de surveillance des fondations dans un troisième alinéa de l'art. 84 CC qui donnerait le droit de déposer une plainte à toute personne ayant un «intérêt légitime à contrôler». Il ne s'agit pas de l'obtention d'avantages personnels, mais d'un intérêt à ce que l'administration de la fondation soit conforme aux statuts et à la loi, intérêt qui gagne une légitimité particulière sur la base de la relation – de nature juridique, professionnelle ou personnelle – du plaignant avec la fondation, ce qui permet également d'éviter de créer un droit de plainte populaire, qui n'est pas souhaité. Un intérêt légitime à contrôler peut ainsi être reconnu non seulement à l'ayant droit ou au créancier, qui peuvent faire valoir une prétention concrète à l'égard de la fondation, ou une expectative, mais aussi au fondateur lui-même, dont la volonté doit être mise en œuvre par les organes, et donc protégée par l'autorité de surveillance. Les contributeurs ultérieurs au capital de la fondation et les donateur ultérieurs peuvent aussi se prévaloir d'un intérêt légitime à contrôler, par exemple lorsque leurs contributions ou dons ne sont pas utilisés conformément à leur destination. Il en va de même pour les personnes proches du fondateur et les membres de sa famille, notamment ses descendants, qui peuvent avoir un intérêt légitime à contrôler suite au décès du fondateur, ou qui peuvent faire valoir une proximité particulière avec le fondateur ou avec la fondation, les légitimant à répondre de l'administration conforme à la loi et de la protection de la fondation. En outre, un «intérêt légitime à contrôler» peut aussi être reconnu aux membres des organes, pour autant que leurs intérêts soient protégés par le droit des fondations. Ne pourraient en revanche pas déposer une plainte les

12 ATF 107 II 385 consid. 4. Cf aussi arrêt du Tribunal fédéral du 23.3.2012, 9C_823/2011, consid. 2.1; arrêt 5A_97/2018 du Tribunal fédéral du 10.9.2018; arrêt B-2948/2017 du TAF du 21.12.2017, consid. 4.7.

13 Cf. JAKOB Dominique, Kurzkommentar ZGB, Basel 2012, Art. 84 N 11 (cit. JAKOB, KUKO-ZGB).