Rapport explicatif

Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers. Sont considérées comme accessoires des modifications minimes du but ou de l'organisation de la fondation, des modifications mineures et parfois purement rédactionnelles et des modifications de nom15. L'art. 86b CC ne dit pas si de telles modifications de l'acte de fondation, que l'autorité de surveillance approuve en rendant une décision de modification, doivent faire l'objet d'un acte notarié. La manière de procéder diffère ainsi selon les cantons et les autorités de surveillance. Certains cantons exigent un acte notarié pour la modification de l'acte de fondation, d'autres non16.

La commission considère, d'une part, que la disposition actuelle est formulée de manière trop restrictive. La nouvelle formulation proposée de l'art. 86b CC n'exige donc plus que les modifications de l'acte de fondation soient «commandées par des motifs objectivement justifiés», mais simplement qu'elles soient «justifiées par des motifs objectifs». Cette révision de la loi renforce la flexibilité et la capacité d'adaptation des fondations, conçues pour durer, dans un environnement qui évolue toujours plus rapidement. La précision apportée à cette disposition permet par ailleurs de tenir compte de la pratique devenue plus libérale des autorités de surveillance des fondations. D'autre part, la modification proposée de l'art. 86c CC permettra de poser clairement que dans toute la Suisse, une modification d'un acte de fondation approuvée par une autorité de l'État par une décision de modification ne nécessite désormais pas d'acte notarié.

3.5 Limitation de la responsabilité des membres bénévoles d'organes de fondation (ch. 5 de l'Iv.pa.)

Art. 55, al. 4, CC

Selon les indications du Centers for Philantropy Studies (CEPS) de l'Université de Bâle, la Suisse compte quelque 13 000 fondations et 76 000 associations. Il y a donc près de 70 000 mandats à occuper dans des conseils de fondation et environ 600 000 dans des comités d'associations. Les 70 000 mandats des conseils de fondation sont assumés par quelque 62 000 personnes, ce qui signifie que la plus grande partie d'entre elles (plus de 90 %) n'ont qu'un mandat et qu'un petit nombre seulement cumulent deux mandats ou plus. Par ailleurs, le nombre de personnes qui sont disposées à assumer ces fonctions à titre bénévole est en diminution. Les organisations

15 Cf. VEZ Parisima, Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, art. 86b n 7. C’est aussi le point de vue des autorités de surveillance des fondations, cf. entre autres: Merkblatt BVS Zürich, BVG- und Stiftungsaufsicht, Urkundenänderung von Stiftungen unter Aufsicht des Bezirks- oder Gemeinderates (https://www.bvszh.ch/assets/dokumente/vorsorge_formulare_und_merkblaetter/merkblatt_zur_urkundena enderung__falls_bvs_nur_aenderungsbehoerde_1.pdf).

16 RIEMER Hans Michael, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, 3. Abteilung: Die juristischen Personen, Dritter Teilband: Die Stiftungen, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 80-89bis ZGB, Bern 1975, Art. 85/86 N 75 (cit. RIEMER, BK-ZGB), cf. entre autres : Merkblatt zu den beiden möglichen Verfahren bei Urkundenänderungen nach Art. 86b ZGB (resp. nach Art. 62 Abs. 2 BVG in Verbindung mit Art. 86b ZGB) gemäss § 10 der Ordnung über die Stiftungsaufsicht vom 23. Januar 2012 resp. § 7 der Ordnung über die berufliche Vorsorge vom 23. Januar 2012.