Rapport explicatif
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages
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l'art. 84, al. 2, du code civil, selon laquelle l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination et doit donc intervenir en cas d'excès dans l'indemnisation des membres des organes de fondation28.
3.7.2 Commentaire des dispositions
Art. 56, al. 2 LIFD
Cette disposition est complétée afin d'éviter que l'exonération fiscale soit refusée à une personne morale qui poursuit des buts de service public, d'utilité publique ou cultuels (art. 56, al. 1, let. g et h LIFD) au motif qu'elle rémunère (de manière appropriée) les membres de ses organes pour leur travail.
Selon leur pratique actuelle, les autorités fiscales partent du principe qu'un organe de direction accomplit ses activités ordinaires de manière désintéressée. Cela signifie qu'elles autorisent une indemnisation uniquement des frais effectifs, en particulier des dépenses en espèces et des frais de déplacement. Elles tolèrent aussi des jetons de présence modiques, mais n'admettent une indemnisation appropriée des membres des organes de direction que s'ils assument des tâches qui vont au-delà de l'activité ordinaire leur échéant d'un point de vue quantitatif ou qualitatif29. La nouvelle réglementation prévoit que l'activité ordinaire de l'organe pourra être indemnisée à l'avenir pour autant que les tarifs du marché soient respectés. Quant à savoir si une indemnisation est conforme au marché, aucune réponse générale ne peut être avancée; il faudra procéder à un examen au cas par cas, d'autant plus que les organisations concernées peuvent être très différentes (champ d'activité, taille, moyens financiers, etc.). Pour déterminer si une indemnisation est conforme au marché, il faut tenir compte en particulier de la portée et de la complexité de l'activité ainsi que de la responsabilité assumée. En fin de compte, il revient à la personne morale de fixer, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnisation qu'elle souhaite verser à l'organe. Les autorités fiscales ne devront intervenir que lorsque l'indemnisation est clairement excessive. Dans pareil cas uniquement, elles pourront et devront même refuser ou retirer l'exonération fiscale.
Art. 23, al. 2
Nous renvoyons au commentaire de l'art. 56, let. g, LIFD.
28 Voir BAUMANN LORANT Roman, Der Stiftungsrat – Das oberste Organ gewöhnlicher Stiftungen, Zurich 2009, p. 195.
29 Voir les informations pratiques de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008 à l'intention des administrations fiscales cantonales relatives à l'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels, p. 38.