Rapport explicatif
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages
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ne doit pas être confondue avec celle qui en est faite parfois dans le domaine de l'exonération fiscale.
3.1.3 Commentaires des dispositions de la LIFD et LHID
Art. 110a LIFD
La disposition prévoit que les autorités fiscales cantonales transmettent au moins une fois par année certaines informations sur les personnes morales qui sont exonérées de l'impôt dans le canton en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g, LIFD) à l'OFS en vue de l'établissement d'une liste pour l'ensemble de la Suisse.
Des informations ne devront être collectées que pour les personnes morales exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique. Les autres personnes morales et institutions mentionnées à l'art. 56 LIFD ne seront pas concernées.
Pour satisfaire au besoin de transparence générale présenté sous chiffre 2.1, les informations suivantes devront être consignées:
a. raison de commerce;
b. forme juridique;
c. siège et adresse;
d. date de fondation;
e. date de l'exonération de l'impôt;
f. but de l'organisation et champ d'activité.
Les données indiquées sous les lettres a à e sont claires et n'ont pas besoin d'explications supplémentaires. S'agissant du but de l'organisation et du champ d'activité, la nomenclature de la LIDE doit être utilisée (NOGA; voir également le commentaire de l'art. 11, al. 1bis, LIDE). Cette nomenclature doit être respectée dans tous les registres cantonaux et dans le registre national. Dans la LIDE, le champ d'activité d'une organisation est désigné par l'expression «activité économique», tirée de la NOGA; son acception dans ce contexte ne doit pas être confondue avec celle qui en est faite parfois dans le domaine de l'exonération fiscale. C'est pourquoi l'art. 110d LIFD privilégie l'expression «but et champ d'activité».
Sachant que ces données sont saisies par les autorités fiscales cantonales dans le cadre de l'exécution de la LIFD, qu'elles ne sont pas toutes accessibles au public (en particulier l'indication de l'exonération) et qu'elles sont soumises au secret fiscal (art. 110, al. 1, LIFD), une base légale claire doit être créée afin que le secret fiscal puisse être levé (art. 110, al. 2, LIFD). L'art. 110a LIFD doit donc non seulement préciser que les autorités fiscales cantonales doivent transmettre les informations sur les personnes morales exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique, mais aussi indiquer en détail les données qu'elles doivent publier.