Rapport explicatif
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages
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d'utilité publique sont confrontées au défi de trouver des personnes à la fois disposées à assumer ces fonctions et possédant les connaissances pour le faire. La commission veut faciliter le recrutement en nombres suffisants de personnes dans des organisations à but non lucratif notamment en créant un nouvel art. 55, al. 4, CC limitant la responsabilité personnelle des membres bénévoles d'organes de personnes morales.
Selon le droit en vigueur, la responsabilité de tous les membres des organes – même de ceux agissant à titre bénévole – est engagée pour toute faute, incluant donc les cas de négligence légère. Cette responsabilité est personnelle et illimitée, ce qui signifie que les membres des organes répondent de leurs fautes sur la totalité de leur fortune privée. La commission estime que ce régime de responsabilité est excessif s'agissant de personnes exerçant des fonctions à titre bénévole au sein d'organisations à but non lucratif. Leur responsabilité ne devrait être engagée qu'en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. Les membres agissant à titre gracieux pensent souvent que leur responsabilité est exclue en cas de négligence légère, en raison du caractère bénévole de leur engagement. La limitation de la responsabilité qu'il est proposé d'inscrire à l'art. 55, al. 4, CC permettra d'établir la sécurité du droit concernant cette présomption répandue, mais erronée selon le droit en vigueur. Cette limitation de la responsabilité s'appliquera non pas uniquement aux organisations d'utilité publique, mais aussi à toutes les personnes morales à but non lucratif. Le privilège de responsabilité s'appliquera donc non seulement aux fondations et aux associations, mais notamment aussi aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux coopératives, pour autant qu'elles poursuivent des buts non lucratifs et que les membres des organes agissent à titre bénévole. En effet, le recrutement de membres bénévoles est un défi non seulement pour les institutions d'utilité publique exonérées d'impôts, mais aussi pour les organisations poursuivant des buts idéaux, comme les associations sportives ou les sociétés de chants.
L'art. 55, al. 4, CC tel qu'il est proposé permet à la personne qui établit une fondation ou crée une personne morale d'exclure dans les statuts la limitation de la responsabilité des membres des organes agissant à titre bénévole et de prévoir explicitement que leur responsabilité est engagée aussi en cas de négligence légère. La commission ne s'attend cependant pas à ce que les organes travaillent avec moins de diligence qu'actuellement si leur responsabilité n'est pas engagée dans des cas de négligence légère.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'engagement bénévole implique que les prestations fournies ne donnent pas lieu à une indemnité17. La notion de bénévolat n'exclut donc pas le remboursement des frais effectifs d'un membre d'un organe agissant à titre bénévole, mais elle est incompatible avec le versement d'honoraires pour des prestations fournies ou de frais forfaitaires ayant le caractère d'honoraires.
La responsabilité selon l'art. 52, al. 2, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)18 n'est pas touchée par la limitation de la responsabilité prévue ici, puisqu'il s'agit d'une lex specialis.
17Cf. arrêt 9C_145/2010 du Tribunal fédéral du 15 juin 2010, consid. 5.3.