Rapport explicatif
Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages
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personnes n'ayant qu'un intérêt abstrait aux actes de la fondation14. Pour le reste, le projet renonce à inscrire dans la loi une définition de la notion d'«intérêt légitime à contrôler». Il appartiendra à la jurisprudence et à la doctrine de préciser les contours de cette notion d'une manière qui réponde aux enjeux de la pratique.
3.3 Optimisation des droits du fondateur par l'extension de son droit de modification aux modifications portant sur l'organisation (Ch. 3 de l'Iv.Pa.)
Art. 86a, al. 1, CC
La commission entend donner plus de flexibilité aux fondations et renforcer les droits du fondateur en rendant la modification de leur organisation plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui selon l'art. 85 CC. L'idée est d'étendre le droit de modification accordé au fondateur concernant le but de la fondation (art. 86a CC) pour inclure les modifications portant sur l'organisation, par exemple la création ou la suppression d'un organe consultatif, d'un conseil familial ou d'une réglementation des élections. Une modification de l'organisation doit être possible lorsque le fondateur a prévu un droit de modification dans l'acte de fondation, lorsqu'il en fait la requête auprès de l'autorité fédérale ou cantonale compétente et lorsqu'au moins dix ans se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur. Cette extension du droit de modification qu'il est proposé d'inscrire à l'art. 86a, al. 1, CC est aussi judicieuse parce que bien souvent, une modification du but d'une fondation implique aussi une modification de son organisation. L'extension du droit de modification ne devrait pas entraîner une multiplication des interventions du fondateur dans les affaires de la fondation, car le droit en vigueur lui permet déjà d'exercer une influence concernant le but de la fondation. Les délais de dix ans pour les modifications du but et de l'organisation doivent courir indépendamment les uns des autres, ce qui signifie qu'une modification du but d'une fondation qui ne s'accompagne pas d'une modification de son organisation n'exclut pas le droit du fondateur de modifier l'organisation de la fondation.
3.4 Simplification des modifications de l'acte de
fondation (ch. 4 de l'Iv.Pa.)
Art. 86b et art. 86c CC
L'actuel art. 86b CC traite des modifications «accessoires» de l'acte de fondation auxquelles l'autorité de surveillance peut procéder, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, lorsque ces modifications sont commandées par des motifs
14 Cf. JAKOB Dominique, Schutz der Stiftung, Tübingen 2006, p. 110 ss et 498 s.; JAKOB Dominique, Das Stiftungsrecht der Schweiz im Europa des dritten Jahrtausends, SJZ 104 (2008) N° 22, p. 538 (cit. JAKOB, Stiftungsrecht Schweiz/Europas) et JAKOB, KUKO- ZGB, art. 84 n° 12.