Rapport explicatif

Consultation 2019/77: 14.470 s Iv. pa. Luginbühl. Renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations · 24 pages

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service public ou d'utilité publique peuvent être déduits du revenu en vertu de l'art. 33a LIFD jusqu'à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. En vertu de l'art. 9, al. 2, let. i, LHID, les cantons fixent librement la limite de la déduction des dons. De plus, les dons des personnes morales sont considérés comme des charges justifiées par l'usage commercial jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net (art. 59, al. 1, let. c, LIFD). Selon l'art. 25, al. 1, let. c,

LHID, les cantons fixent aussi fixer librement le plafond de cette déduction. Ces dispositions sont précisées dans la circulaire no12 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 8 juillet 199420 et dans les informations pratiques de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 200821.

Nouvelle réglementation

L'al. 1 prévoit que la limite supérieure de la déduction, fixée à 20 % du revenu imposable, sera majorée une seule fois du montant du don que le contribuable reçoit d'une succession, d'un legs ou d'une donation. Le contribuable pourra effectuer ce don au cours de l'année de l'ouverture de la succession, du partage successoral ou de la donation, ou au cours de l'année suivante. Il devra faire valoir la déduction du revenu imposable l'année du don. Il pourra ainsi déduire une fois de son revenu imposable un don qui dépasserait la limite de 20 %.

Si un don provenant des fonds d'une succession ou d'une donation ne peut pas être déduit dans son intégralité, car il dépasse le revenu imposable, il pourra être déduit au cours des deux périodes fiscales suivantes. Autrement dit, le don pourra être reporté. La limite supérieure fixée à l'art. 33a, al. 1, LIFD devra toutefois être respectée (20 % du revenu imposable).

Ces deux mesures ont pour but de promouvoir les dons.

La possibilité de reporter un don devra en outre s'appliquer à tous les dons visés à l'art. 33a LIFD, pas uniquement aux dons provenant des fonds d'une succession ou d'une donation.

Si le montant du don dépasse 20 % du revenu imposable, le contribuable devra prouver que l'excédent provient des fonds d'une succession ou d'une donation, c'està-dire que le montant de la succession ou de la donation correspond au moins à celui du don. S'il est en mesure d'apporter cette preuve, il pourra bénéficier de la déduction majorée. Si le don provient d'une succession ou d'une donation, mais que son montant ne dépasse pas 20 % du revenu, le contribuable pourra faire valoir la déduction seulement une fois, l'année du don.

Dans l'exemple 1 ci-après, les dons peuvent être déduits dans leur intégralité. Dans l'exemple 2, ils sont déduits dans leur intégralité après avoir été reportés. Dans ce

20 Circulaire no 12 de l'Administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994 relative à l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g LIFD) ou des buts cultuels (art. 56, let. h LIFD) («circulaire no 12»).

21 Informations pratiques du groupe de travail Exonérations de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008 relatives à l'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels («informations pratiques»)