Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

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Art. 51 Décision de l’assemblée générale relative à l’octroi de droits

La simple mention de la date à laquelle la modification des statuts a été décidée suffit. Un renvoi aux statuts pour les détails n’est plus nécessaire dans la mesure où ils peuvent être librement consultés en ligne, conformément à l’art. 936, al. 2, CO.

Art. 63 Dissolution

Seule une adaptation rédactionnelle des dispositions de l’al. 3, let. c, est nécessaire.

Art. 69 Modification dans la composition de l’administration

Le renvoi à l’art. 947, al. 4, CO est supprimé puisque cet article a été abrogé au 1erjuillet 2016.

Art. 86 Conditions particulières de l’inscription

Aux termes de l’art. 828, al. 1, CO, les sociétés coopératives peuvent poursuivre un but d’utilité publique.

Art. 90 Réquisition et pièces justificatives

Si l’association dispose déjà d’un numéro d’identification des entreprises parce qu’elle est assujettie à la TVA, ce numéro devra être mentionné dans la réquisition; le but est d’éviter que l’office du registre du commerce ne lui attribue, par erreur, un nouveau numéro d’identification.

Art. 95 Contenu de l’inscription

Depuis le 1erjanvier 2016, toutes les fondations de droit privé sont tenues de requérir leur inscription au registre du commerce, y compris les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille, lesquelles n’étaient pas soumises à cette obligation avant cette date.

Les restrictions de l’al. 2 ne sont donc plus valables. S’agissant de l’inscription au registre du commerce, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille doivent, en principe, se plier aux mêmes conditions que toutes les autres fondations. Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent: les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille ne sont pas tenues de désigner un organe de révision, ni ne doivent déposer de pièces justificatives pour la nomination de cet organe. En outre, elles ne sont pas soumises à la surveillance de l’Etat.

Conformément à l’al. 1, let. o, l’inscription au registre du commerce devra mentionner s’il s’agit d’une fondation ecclésiastique ou d’une fondation de famille. En pratique, cela est déjà mis en œuvre. A la rubrique « remarques », il faut faire figurer que:

– dans le cas d’une fondation de famille, la fondation n’est pas soumise à la surveillance de l’Etat (le cas échéant, en précisant la date de la décision d’exemption) et qu’il n’est pas nécessaire de désigner un organe de révision;