Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

qui ne mènent pas directement à une inscription; il s’agit avant tout d’activités qui ont pour origine une demande d’un tiers, telle que l’étude de questions juridiques, les renseignements, les avis, les copies d’actes, les recherches de raisons de commerce, les examens préalables des opérations d’inscription, etc.

Bien qu’il s’agisse d’une ordonnance fédérale, aucun renvoi à l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)18 n’est fait puisque celle-ci est également utilisée par les autorités cantonales. Néanmoins, de nombreuses dispositions de l’OGEmol ont été reprises mot pour mot de manière à pouvoir se référer à la doctrine et à la jurisprudence relative à l’OGEmol si des questions d’interprétation se présentent.

Si plusieurs personnes interviennent ensemble auprès des autorités du registre du commerce, elles répondent solidairement du paiement de l’émolument en vertu de l’al. 2.

Art. 2 Renonciation aux émoluments

Conformément à l’al. 1, le paiement d’émoluments n’est pas exigé des autorités habilitées à ordonner une inscription. C’est le cas notamment des tribunaux qui ouvrent la faillite d’une entité juridique et qui doivent en informer l’office du registre du commerce. De même, aucun émolument n’est perçu pour les renseignements livrés dans le cadre de l’entraide administrative.

L’al. 2 accorde aux autorités du registre du commerce une certaine liberté pour leur permettre de renoncer à percevoir des émoluments. Il doit exister un intérêt public prépondérant, par exemple quand le nom d’une commune change en raison d’une fusion et que l’ancien nom avait été saisi comme siège de nombreuses entités juridiques. Si la décision ou la prestation n’occasionne qu’une faible charge de travail, il est également possible de renoncer, exceptionnellement, à un émolument. Cela concerne notamment les renseignements pris par téléphone ou ceux donnés en réponse à des demandes envoyées par courriel pour lesquels l’établissement d’une facture serait disproportionné.

La renonciation aux émoluments est à distinguer de l’octroi d’une exemption qui est accordée si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants comme stipulé à l’art. 8.

Art. 3 Tarifs des émoluments

Pour le calcul des émoluments, on distingue les émoluments forfaitaires pour les inscriptions au registre du commerce, le tarif horaire pour le temps consacré et la fourchette tarifaire. Le tarif horaire ne s’appliquera que si rien n’est fixé dans les tarifs de l’annexe. Si la fourchette tarifaire est fixée en annexe, l’émolument sera calculé dans la fourchette établie en fonction du temps consacré.

Les émoluments forfaitaires pour les inscriptions sont en principe dus indépendamment de la charge occasionnée par l’inscription au registre du commerce. Conformément à l’al. 4, une majoration de tarif peut être exigée. Si plusieurs faits soumis à émoluments sont inscrits simultanément, les émoluments s’additionnent. Par

18 RS 172.041.1