Rapport explicatif
Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages
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Art. 133 Réquisition et office du registre du commerce compétent
L’office du registre du commerce compétent pour examiner la scission doit informer les offices du registre du commerce situés dans les autres arrondissements de registre lorsqu’il procède à l’inscription. Il n’aura plus à leur transmettre les réquisitions qui les concernent, ni les copies attestées conformes des pièces justificatives.
Art. 152 Contenu de la sommation de l’office du registre du commerce
Les procédures d’office jusque-là réglementées aux art. 152 à 155 se trouvent maintenant aux art. 934, 934a, 938 et 939 CO. Toutes les procédures ont ceci de commun qu’elles entrent en application à la suite d’une sommation de l’office du registre du commerce. Dans ce contexte, il convient de définir une approche uniforme.
La sommation de l’office du registre du commerce présuppose que l’entité juridique est en demeure de procéder à la réquisition dont elle est tenue (voir art. 933, al. 1, CO). La sommation devra être faite par écrit, être brièvement motivée et inclure une liste des actes requis. L’entité juridique devra être en mesure de comprendre ce qui est exigé d’elle et pourquoi. L’office du registre du commerce pourra fixer le délai à sa discrétion. Les conditions de l’art. 26 requises pour que le délai auquel est soumise l’inscription soit réputé avoir été respecté s’appliqueront par analogie. L’office du registre du commerce devra inclure dans la sommation les conséquences juridiques en cas de non-exécution.
Art. 152a Notification de la sommation de l’office du registre du commerce
Etant donné que la sommation introduit une procédure d’office qui comprend des conséquences juridiques, elle doit être notifiée à l’entité juridique afin que cette dernière ait la possibilité de faire valoir son droit d’être entendue, lequel est prévu par la Constitution. Les dispositions relatives à la notification ont été formulées sur la base des art. 138 à 141 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)14 de sorte qu’il soit possible de recourir à la doctrine et à la jurisprudence relatives au code pour répondre à d’éventuelles questions d’interprétation. La notification peut se faire contre accusé de réception ou par voie électronique. Si l’entité juridique devait clairement s’attendre à être sommée par l’office du registre du commerce, la fiction de notification prévaut. Si le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce n’est plus valable, aucun courrier ne peut plus y être réceptionné. La notification peut alors être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Auparavant, l’office du registre du commerce doit cependant avoir recouru, avec un effort raisonnable, à tous les instruments de travail auxquels il a accès (renseignements des autorités, répertoires officiels, moteurs de recherche en ligne, etc.) pour identifier un éventuel nouveau domicile non annoncé. A cet égard, rappelons que l’art. 928a CO règle l’entraide administrative dans la loi. Ce n’est que lorsque de telles recherches sont restées vaines, bien qu’ayant été raisonnables, et sont documentées (p. ex., par une note dans le dossier) que la sommation peut être publiée dans la FOSC. Les procédures actuelles ont été critiquées par les tribunaux15
14 RS 272
15 Décisions du 2 septembre 2014 (ZK 14 325/326) et du 31 mai 2016 (ZK 16 217) rendues par la Cour suprême du canton de Berne et décision du 10 mars 2010 (VB.2009.00699) rendu par le tribunal administratif du canton de Zurich