Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

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Les communautés juridiques qu’on ne peut pas inscrire au registre du commerce (comme les sociétés simples ou les communautés héréditaires) sont saisies, conformément à la pratique établie, au moyen d’une remarque dans les indications personnelles (p. ex.: communauté héréditaire de A, constitué de X, Y et Z). Cette pratique était, auparavant, incluse dans la directive à l’attention des autorités du registre du commerce concernant la formation et l’examen des raisons de commerce et des noms.

Art. 123 Inscription au nouveau siège

Etant donné que, en vertu de l’art. 936, al. 2, CO, les statuts sont librement accessibles en ligne, il n’est plus nécessaire de joindre à la réquisition un exemplaire attesté conforme des statuts de l’entité juridique.

Les al. 3 et 4 ont pour vocation d’établir clairement que l’office du registre du commerce est seulement compétent pour examiner le transfert de siège et qu’il n’est pas chargé de vérifier de nouveau toutes les pièces justificatives déposées précédemment à l’ancien siège.

En outre, les données de l’ancien siège sont reprises sans être modifiées. S’il s’avère que ces faits ont été saisis dans une autre langue, ils ne seront plus traduits conformément à l’al. 6. Le fait que cela puisse engendrer des extraits du registre du commerce multilingues est inévitable dans une Suisse plurilingue.

Art. 125 Transmission des pièces justificatives

Les pièces justificatives détenues au format électronique par l’ancien office compétent doivent être transmises au nouvel office électroniquement. Comme pour la communication électronique des requêtes, la transmission des pièces justificatives devra cependant être cryptée.

Art. 127 Transfert à l’étranger du siège d’une entité juridique suisse

L’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger13 exige que les offices du registre du commerce renvoient, dans tous les cas, une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir et qui transfère son siège de Suisse à l’étranger devant l’autorité de première instance avant de la radier. L’al. 2 de l’article 127 est complété en conséquence.

Art. 130 Réquisition et office du registre du commerce compétent

L’office du registre du commerce compétent pour examiner la fusion doit informer les offices du registre du commerce situés dans les autres arrondissements de registre lorsqu’il procède à l’inscription. Il n’aura plus à leur transmettre les réquisitions qui les concernent.

13 RS 211.412.41