Rapport explicatif
Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages
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spéciale, conformément à l’art. 43, al. 2, de l’ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite16.
Art. 159 Contenu de l’inscription de la faillite
Comme à l’art. 158, on introduit la confirmation et l’annulation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours. La let. c est modifiée et s’applique lorsqu’une administration spéciale de la faillite a été désignée.
Par souci d’exhaustivité, la let. f règle le contenu de l’inscription dans le cas où la procédure de faillite est clôturée. A l’al. 6, let. a du texte en vigueur on précise simplement qu’il faut faire figurer la date de la clôture de la procédure de la faillite. La clôture de la faillite et la radiation peuvent, en pratique, toujours être inscrites simultanément.
Art. 159a Radiation d’office en cas de faillite
Le délai d’opposition mentionné à l’al. 1 est modifié pour correspondre au délai de deux ans prévu à l’art. 230, al. 3, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)17 au cours duquel, après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. Cette modification a également pour but d’informer les tiers puisque l’inscription de la suspension de la faillite faute d’actif apparaît plus longtemps dans le registre.
Si une entreprise individuelle poursuit ses activités après la faillite, il est nécessaire d’inscrire ce fait plutôt que de mentionner la radiation, conformément à l’al. 2, let. b.
Art. 160 Sursis concordataire
Les dispositions relatives au sursis concordataire sont adaptées à la procédure concordataire qui a récemment été révisée. Le sursis concordataire définitif est également communiqué à l’office du registre du commerce, conformément à l’art. 296 LP. En cas de sursis provisoire, l’art. 293c, al. 2, LP prévoit que, dans les cas fondés, il est possible de ne pas informer l’office du registre du commerce. Si l’information lui est transmise, il faudra préciser dans l’inscription s’il s’agit d’un sursis concordataire ou provisoire.
Si le sursis concordataire est annulé avant que le délai n’expire, l’annulation devra être communiquée à l’office du registre du commerce, conformément à l’art. 296a, al. 1, LP.
Art. 162 et 163 Blocage du registre
Le blocage du registre, controversé et souvent critiqué par les praticiens, est abrogé. L’art. 262, let. c, CPC permet, à titre provisionnel, d’ordonner aux autorités du registre dont font également partie les offices du registre du commerce, de procéder à un acte particulier ou à une inscription ou de s’abstenir d’y procéder dans un premier temps. Etant donné qu’une mesure provisionnelle peut également être
16 RS 281.32
17 RS 281.1