Rapport explicatif
Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages
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Art. 17 Personnes tenues de requérir l’inscription
La liste des personnes qui sont habilitées à déposer une réquisition s’étoffe. Conformément à l’al. 1, toutes les personnes habilitées à représenter l’entité juridique, c’est-à-dire habilitées à signer, pourront requérir l’inscription.
L’al. 1 prévoit de surcroît qu’un tiers en possession d’une procuration, par exemple un notaire ou un agent fiduciaire représentant l’entité juridique, pourra déposer une réquisition et la signer. La procuration devra cependant être signée par un membre de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’unité juridique autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Dans la pratique, on continuera de permettre qu’au moins deux membres avec signature collective à deux signent conjointement la procuration. Cette modification contribue à encourager le recours à la réquisition électronique, en particulier par l’intermédiaire des conseillers d’entreprise, des avocats et des notaires. Le CDF a demandé, au point 2.2 de son rapport, le renforcement de la cyberadministration dans le domaine du registre du commerce.
L’al. 2, let. b autorise toute personne morale inscrite en tant que titulaire d’une fonction ou auprès d’une autre entité juridique (p. ex. en tant qu’organe de révision) à requérir elle-même les modifications d’indications personnelles la concernant (p. ex. un changement de la raison de commerce).
Art. 18 Signature de la réquisition
La deuxième phrase de l’al. 1 est supprimée étant donné que l’art. 17 prévoit que la réquisition peut être signée par un représentant. Le nouvel al. 3biscorrespond aux dispositions de l’art. 24a, al. 3.
Art. 21 Signatures
Les termes du nouvel al. 2bissont identiques à ceux de l’art. 24a, al. 3.
Art. 24a Identification de personnes physiques
La première phrase de l’al. 4 est légèrement modifiée étant donné que les exceptions concernant la publicité du registre du commerce sont énumérées à l’art. 10.
Art. 24b Indications pour l’identification
Dès lors qu’une personne physique s’est déjà vue attribuer un numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes en raison d’une inscription au registre du commerce, celle-ci devra, en vertu de la let. h, l’indiquer lorsqu’elle procède à une autre inscription. Conformément à l’art. 2, al. 4, de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité10, les éventuels noms d’alliance, noms reçus dans un ordre religieux ou noms de partenariat figurant sur le document d’identité sont également saisis.
10 RS 143.1