Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

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qui ont constaté la nullité des décisions. Selon eux, une ouverture précipitée de la procédure au moyen d’une publication viole le droit d’être entendu.

Il sera possible de procéder à une publication dans la FOSC sans avoir effectué de recherches si des circonstances particulières rendent la notification impossible ou si celle-ci nécessiterait des démarches disproportionnées. On pense, par exemple, à une notification qui doit être envoyée à l’étranger lorsqu’une personne domiciliée dans un autre pays exerce une activité soumise à l’obligation de s’inscrire en Suisse.

Art. 153 Décision

Dès lors que l’entité juridique laisse s’écouler le délai imparti, l’office du registre du commerce doit définir la suite de la procédure. S’il s’agit d’une carence dans l’organisation de l’entité juridique, l’affaire est transmise à l’autorité ou au tribunal compétent. Dans ce cas, l’office du registre du commerce n’a pas à rendre de décision susceptible de recours contre l’entité juridique, conformément à l’al. 3.

Si l’office du registre du commerce est dans l’obligation de procéder d’office à une inscription au registre du commerce, à une radiation de l’entité juridique ou à une modification, il rend une décision formelle qu’il adresse à cette dernière. L’al. 1, let. a à d énoncent les éléments sur lesquels la décision doit porter. Cette dernière ainsi que l’éventuelle procédure de recours sont régies par le droit de la procédure administrative du canton concerné sous réserve de l’art. 942 CO. Si la décision est devenue exécutoire, l’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.

Art. 153a, 153b, 153c, 154, 155 et 156 Abrogés

Les inscriptions d’office sont réglementées aux art. 934, 934a, 938 et 939 CO ainsi qu’aux art. 152 et 153; les dispositions susmentionnées peuvent être abrogées.

Art. 157 Recherche des entreprises et des modifications soumises à

l’obligation de s’inscrire

Pour éviter, dans la mesure du possible, que n’apparaissent dans le registre des « entités fantômes », il est nécessaire que les offices du registre du commerce vérifient régulièrement si les inscriptions sont encore actuelles. Le devoir de vérification prévu à l’al. 4 n’est pas une sommation au sens de l’art. 152. Cependant, il est susceptible de déclencher une procédure de sommation. Dans sa recommandation 4, le CDF a préconisé la vérification des inscriptions à intervalle régulier.

Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite

La liste des faits à l’al. 1 était jusqu’alors incomplète. Pour éviter toute confusion entre la révocation de la faillite et l’annulation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours, une précision est apportée à l’al. 1. En outre, la confirmation de l’ouverture de la faillite par l’autorité de recours est ajoutée.

Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale de la faillite et si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office des poursuites doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration