Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

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Art. 26 Délai

Les termes de l’art. 26 sont identiques à ceux de l’actuel art. 15, al. 3.

Art. 27 et 28 Rectification et complément

Depuis longtemps déjà, les offices du registre du commerce ont pour habitude de procéder à la rectification d’inscriptions erronées et de compléter celles qui sont partielles. Etant donné qu’il s’agit d’inscription d’office, il est proposé de créer un base juridique correspondante. Les deux types de corrections doivent systématiquement être mentionnées dans le registre journalier en distinguant les rectifications des compléments. La rectification et le complément doivent être établis de telle sorte que l’inscription au registre du commerce reflète exactement les faits déclarés. A l’avenir, la seule manière d’apporter une correction sera de procéder à une rectification ou d’insérer un complément. L’actuel art. 9, al. 4 qui prévoit la possibilité de modifier des éléments est supprimé.

La rectification se limite aux erreurs de nature typographique commises par l’office du registre du commerce, telles que les fautes d’orthographe ou de frappe dans un texte ou encore les erreurs lors de la saisie du montant du capital ou de la valeur nominale des actions.

L’office du registre du commerce ne peut saisir un complément à une inscription que si les faits sont documentés dans une pièce justificative et ont fait l'objet d'une réquisition antérieurement mais que, par mégarde, l’office du registre du commerce ne les a pas inscrits.

Ainsi, la rectification d’inscriptions ou l’ajout de compléments n’est possible que dans un cadre restreint. Les entités juridiques ne peuvent pas faire modifier, à leur gré et a posteriori, des inscriptions par la voie de la rectification ou du complément. Il n’est notamment pas admis de corriger, a posteriori, des erreurs ou des faits qui, bien que prévus au départ, ne se sont finalement pas réalisés. Pour effectuer de telles corrections, il est nécessaire de procéder à une modification des faits correspondants dès lors que c’est juridiquement possible.

Art. 29a Caractères

Le jeu de caractères utilisé pour les inscriptions au registre du commerce est défini à l’art. 29a. C’est également celui qui est utilisé dans le registre de l’état civil, conformément à l’art. 80 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil11. Ainsi, on s’assure que les noms de personnes sont saisis de la même façon que dans le registre de l’état civil.

Les caractères autorisés au moment de la formation d’une raison de commerce restent définis par la directive du 1erjuillet 2016 à l’attention des autorités du registre du commerce concernant la formation et l’examen des raisons de commerce et des noms12.

11 RS 211.112.2

12 www.zefix.ch → Publications OFRC → Directives