Rapport explicatif
Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages
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– dans le cas d’une fondation ecclésiastique, la fondation n’est pas soumise à la surveillance de l’Etat (le cas échéant, en précisant la date de la décision d’exemption) et que, en raison de son caractère ecclésiastique, il n’est pas nécessaire de désigner un organe de révision ainsi que le nom de l’instance ecclésiastique qui assure la surveillance.
Art. 106 Réquisition et pièces justificatives
Si l’institut de droit public dispose déjà d’un numéro d’identification des entreprises parce qu’il est assujetti à la TVA, ce numéro devra être mentionné dans la réquisition; le but est d’éviter que l’office du registre du commerce ne lui attribue, par erreur, un nouveau numéro d’identification.
Art. 116 Numéro d’identification des entreprises
Seuls les renvois aux art. 164 et 152 sont supprimés.
Art. 117 Siège, domicile et autres adresses
L’al. 3 est légèrement modifié puisque, comme vu à l’art. 2, l’adresse de domiciliation (adresse c/o) est introduite. Il demeurera nécessaire de joindre une déclaration de domiciliataire.
Lorsque certains indices laissent à penser que le domicile annoncé ne correspond pas à l’adresse de l’entité juridique, l’office du registre du commerce doit vérifier à l’aide d’un contrat de bail ou d’un extrait du registre foncier s’il est nécessaire d’exiger une déclaration d'un domiciliataire.
L’al. 5 énumère, à titre d’exemple, les cas de recours à une « autre adresse », telle qu’une adresse de liquidation ou une case postale. Contrairement à ce qui est exigé pour l’adresse du domicile, une « autre adresse » peut se trouver dans une autre commune ou dans un autre canton que le siège.
Art. 118 Indications relatives au but
Pour s’assurer que les extraits du registre du commerce sont présentés de manière uniforme, on supprime la possibilité octroyée à l’office du registre du commerce de décider de ne reprendre que l’essentiel du but de l’entité. L’office du registre du commerce reprendra, au moment de l’inscription, la formulation du but tel qu’elle figure sur la réquisition, dans les statuts ou dans l’acte de fondation.
Art. 119 Indications personnelles
Parmi les données personnelles à indiquer, au moins un prénom écrit en toutes lettres suffira. Un critère d’identification supplémentaire, le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes, sera également publié.
L’al. 3 précise que les indications concernant les entités juridiques inscrites au registre du commerce sont également exigées pour les entités juridiques non inscrites ou, par exemple, inscrites à l’étranger.