Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

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Aux termes de l’al. 3, les offices du registre du commerce communiqueront également à l'OFRC leurs décisions susceptibles de recours. Comme il existe relativement peu de jurisprudence dans le domaine du registre du commerce, l'OFRC a un intérêt à être informé par les offices du registre du commerce des décisions qu’ils prennent et du fondement de ces dernières. Même lorsqu’aucun recours n’est formé contre la décision formelle, son contenu présente de l’intérêt car il permet de s’assurer de l’application correcte et uniforme du droit fédéral.

Art. 5a Echange d’informations entre les autorités de surveillance

concernant leur activité

Pour que l’activité de surveillance soit mieux coordonnée entre la Confédération et les cantons, les autorités cantonales de surveillance établiront chaque année un rapport à l’intention de l’OFRC. En contrepartie, les autorités cantonales de surveillance recevront, à titre informatif les rapports d’inspection de l’OFRC. Ces dispositions mettent en œuvre la recommandation 7 du CDF.

Art. 9 Registre principal

L’office du registre du commerce ne pourra plus apporter de modifications que par le biais d’une rectification (art. 27) ou d’un complément (art. 28).

Art. 10 Exceptions

L’art. 936 CO établit que le registre du commerce est public; l’art. 10 énonce les exceptions à ce principe, notamment: la correspondance, les copies de documents d’identité, lesquels peuvent être détruits conformément à l’art. 24a, al. 4, et les documents déterminants exigés en cas de renonciation au contrôle restreint au sens de l’art. 62. Bien qu’il soit mentionné à l’art. 936, al. 1, CO que le numéro AVS n’est pas public, la let. a le répète par souci d’exhaustivité.

Art. 11 Droit de consultation et extraits

Les tarifs des émoluments pour les prestations des autorités du registre du commerce sont réglementés dans l’OEmol-RC.

Art. 12 Offre électronique

L’offre électronique est réglée à l’art. 936, al. 2, CO. Les offices du registre du commerce ne doivent pas légaliser au préalable les pièces justificatives et les réquisitions qu’ils mettent en ligne gratuitement sur Internet. La personne qui, par exemple, a besoin d’un exemplaire des statuts légalisé continuera de pouvoir le demander à l’office du registre du commerce contre émolument.

Art. 13 Recherches de raisons de commerce et de noms d’entités juridiques

L’OFRC pourra continuer d’effectuer, sur demande, des recherches de raisons de commerce et de noms d’entités juridiques dans la base de données centrale des entités juridiques. Grâce à la plateforme Internet Regix, il propose un service entiè-