Rapport explicatif

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 20 pages

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rement électronique. La base de données centrale des entités juridiques correspond au registre central actuel.

Art. 14 Index central des raisons de commerce (Zefix)

La Stratégie du Conseil fédéral en matière de libre accès aux données publiques en Suisse pour les années 2014 à 2018 a avant tout pour but la mise à disposition des données d’administrations publiques (open government data, dites « OGD »). Pour cela, la Confédération fournit au public ses OGD dans des formats ouverts ou lisibles par une machine dans le but qu’elles soient réutilisées librement. Pour que des données soient publiées en tant que OGD, une base légale doit être créée. Parmi les données nécessaires pour identifier l’entité juridique figurent notamment la raison de commerce, le but, la forme juridique et le numéro d’identification.

Art. 14a Base de données centrale des personnes

Conformément à l’al. 1, la Confédération est responsable de la protection et de la sécurité des données de la base de données centrale des personnes ainsi que de la légalité de leur traitement puisqu’elle en est la gestionnaire. Elle doit prendre les mesures préventives qui s’imposent pour éviter que les données ne soient utilisées de manière abusive. Ainsi, la Confédération est chargée de la concordance des données avec celles de la base de données UPI et est responsable de la gestion des numéros AVS à 13 chiffres dans la base de données centrale des personnes.

Etant donné que, aux termes de l’art. 928b, al. 3, CO, la saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce, l’al. 2 prévoit que ces derniers doivent veiller à ce que les données soient saisies et traitées de manière professionnelle et correcte. A cette fin, les offices cantonaux du registre du commerce ont accès à la base de données centrale des personnes au moyen d’interfaces de services web dans un réseau sécurisé non accessible au public. L’utilisation systématique du numéro AVS permet en outre la mise à jour périodique de cette base par rapprochement avec la base de données UPI. Au moment de saisir les données concernant des personnes physiques lors de l’enregistrement d’une inscription, les offices cantonaux du registre du commerce peuvent, le cas échéant, reprendre les données déjà existantes dans leurs bases de données cantonales et vérifier qu’elles sont actuelles et correctes. L’OFRC, dans son rôle de gestionnaire de la base de données centrale des personnes, peut assumer des tâches d’administration centralisées au moyen d’une application idoine. Les explications à ce sujet prendront la forme d’une directive.

Art. 15 Principes relatifs à la réquisition et aux pièces justificatives

Les principes relatifs à la réquisition et aux pièces justificatives sont énoncés à l’art. 929, al. 2 et 3, CO. C’est l’art. 26 du projet qui réglemente le délai; l’art. 15 peut donc être abrogé.

Art. 16 Contenu, forme et langue

A l’al. 3, seul le renvoi aux art. 12b-12c est modifié étant donné que l’art. 12d a été abrogé au 1erfévrier 2018.