Rapport sur les résultats

Consultation 2020/24: Loi fédérale sur les voies cyclables · 24 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

partiellement. Quant à economiesuisse, elle s’y oppose avec réserve, tandis que le Centre Patronal et l’Union suisse des arts et métiers le rejettent.

Large approbation des autres associations, sociétés et organisations

Les autres associations, sociétés et organisations ont largement approuvé le projet : 45 participants issus principalement des domaines des transports, de la santé, du tourisme, de l’énergie et de

l’environnement ont répondu « oui » ou « oui avec des précisions ». De même, l’Association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées et deux organisations chargées des chemins de randonnée ont approuvé le projet, mais partiellement. Par contre, deux exploitants d’infrastructures aéroportuaires et trois associations routières ont répondu « non avec réserve » ou rejeté le projet tout comme les associations Propriétaires de forêts bernois et Forêt Suisse.

Approbation de tous les autres participants à la consultation

Les Villes de Delémont et d’Yverdon-les-Bains soutiennent le projet dans son intégralité. Un particulier a exprimé son opinion sur un enjeu spécifique.

1. Objet de la consultation

Le 23 septembre 2018, le peuple (73,6 % de « oui ») et l’ensemble des cantons ont accepté l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres. Ce large soutien indique que la majeure partie de la population estime que les voies cyclables doivent être assimilées aux chemins et sentiers pédestres, et qu’il faut soutenir les cantons et les communes lors de la

planification, l’aménagement et la conservation des réseaux de voies cyclables ainsi que lors de la fourniture d’informations en la matière. Le projet de loi fédérale sur les voies cyclables a permis au Conseil fédéral de soumettre à la discussion la disposition d’exécution relative à l’art. 88 de la

Constitution fédérale (Cst.).

La section 1 du projet de loi présente l’objet de la loi et les définitions importantes pour cette loi (art. 1 à 4).

La section 2 règle l’obligation de planification (art. 5) et fixe les principes en matière de planification et d’entretien des voies cyclables (art. 6 et 8). L’obligation de planification comprend une coordination appropriée des réseaux de voies cyclables entre eux et avec les autres activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire, par exemple avec les autres réseaux de transport (art. 7). Par

ailleurs, une obligation générale de remplacement (art. 9) doit permettre de prévenir les lacunes dans les réseaux. La possibilité de collaborer avec des organisations privées spécialisées (art. 10) et l’obligation de coordination en matière d’aménagement du territoire (art. 11) complètent la section 2.

La section 3 décrit les tâches spéciales de la Confédération. Il lui incombera principalement de tenir compte des réseaux de voies cyclables dans le cadre de ses tâches (art. 12). Elle aura en outre pour mission de conseiller les fournisseurs de prestations effectifs, c’est-à-dire les cantons et

éventuellement les communes (art. 13), et d’informer le public (art. 14). Cette dernière tâche inclura l’offre de géodonnées de base harmonisées. Pour remplir ses mandats de conseil et d’information, la Confédération pourra faire appel à des organisations privées spécialisées d’importance nationale (art. 15).

La section 4 « Organisation et protection juridique » impose, par analogie avec la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), la désignation de services spécialisés qui joueront le rôle d’interlocuteurs au sein de l’administration (art. 16). Le droit de recours des autorités et des organisations est réglé comme dans la LCPR et ne pourra être exercé que par les cantons, les communes et les organisations privées spécialisées d’importance nationale reconnues par le

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

(DETEC) (art. 17).

La section 5 contient les dispositions transitoires et finales. Les cantons devront en principe établir les plans de leurs réseaux de voies cyclables dans un délai de cinq ans (art. 18). Ils se baseront à cet