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Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 21 pages

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2Elle ne s’applique pas au traitement des données par le service de renseignement.

Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. a

1Lors de l’exploitation de systèmes d’information ou de l’engagement de moyens de surveillance du DDPS, notamment ceux de l’armée et l’administration militaire, les services et personnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles:

a. Abrogée

Art. 3

Abrogé

Art. 4, al. 1

1Le DDPS et ses unités administratives exploitent ensemble en réseau les systèmes d’information réglés par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Art. 6 Traitement des données dans le cadre de la coopération

internationale

Les autorités compétentes et les commandements militaires peuvent, dans le cadre de la coopération avec les autorités et commandements militaires d’autres pays et avec des organisations internationales, traiter des données et notamment les rendre accessibles en ligne:

a. lorsqu’une loi formelle ou un traité international sujet au référendum le prévoit;

b. lorsque des dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral pour la présente loi ou un accord international conclu par le Conseil fédéral le prévoient et que les données traitées ne sont ni des données personnelles sensibles ni des profils de la personnalité.

Art. 7, al. 2, 1rephrase

2Les personnes, y compris les fournisseurs externes de prestations, chargés de la maintenance, de l’entretien ou de la programmation peuvent traiter des données lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. …

Art. 8 Conservation, archivage et destruction des données

Les données sont conservées tant qu’elles sont nécessaires. Elles sont ensuite proposées aux Archives fédérales avant d’être finalement détruites.

Art. 11

Abrogé