Projet

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

4Il contient les données ci-après sur les personnes suivies par le Service psychopédagogique de l’armée (SPP):

a. l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction suivie à l’armée;

b. les données psychologiques suivantes:

1. les données sur l’état psychique,

2. l’anamnèse biographique sur les caractéristiques psychiques,

3. les résultats des tests psychologiques, et

4. les certificats émis par des spécialistes civils en psychologie;

c. les données des services sanitaires de source psychologique ou psychiatrique nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 13;

d. la correspondance avec les personnes suivies et les services impliqués;

e. les données fournies volontairement par les personnes suivies.

Art. 15, al. 1, phrase introductive, et 4

1Ne concerne que le texte allemand.

4Le SPP collecte les données visées à l’art. 14, al. 4, auprès des services et personnes suivants:

a. la personne suivie;

b. ses supérieurs militaires;

c. le Service médico-militaire;

d. les tiers, pour autant que la personne suivie y ait consenti.

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 1ter

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPA, à l’exception des données visées à l’art. 14, al. 4, aux services et personnes ci-après lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles:

bbis. les services et personnes chargés du recrutement;

1ter

Le SPP donne accès en ligne aux données visées à l’art. 14, al. 4, aux services et personnes suivants:

a. les collaborateurs du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;

b. les services et médecins chargés du recrutement;

c. les services responsables du Service médico-militaire de l’armée.

Art. 17, al. 4ter, 4quateret 5

4ter bis

Les données visées à l’art. 14, al. 1, let. a , qui sont également des données sanitaires visées à l’art. 26, al. 2, sont conservées jusqu’à leur communication au