Rapport explicatif

Consultation 2020/38: Modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) - Financement supplémentaire de l'assurance-chômage · 23 pages

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(ALCP)16, en vertu duquel la Suisse adopte les dispositions équivalentes aux dispositions des règlements (CE) no883/200417 et no987/200918.

6.3 Forme de l’acte législatif

Selon l’objet, le contenu et la portée des modifications proposées, les nouvelles dispositions et les dispositions à adapter doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.

Compte tenu de leur caractère urgent, le Parlement doit faire appliquer les modifications proposées dans la LACI immédiatement après leur adoption, conformément à l’art. 165, al. 1, Cst. La modification urgente de la loi doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022.

6.4 Soumission au frein aux dépenses

La participation additionnelle de la Confédération à l’AC à hauteur des coûts liés à l’indemnité en cas de RHT pour l’année de décompte 2020 représente, selon les estimations, une subvention unique pouvant s’élever jusqu’à 20,2 milliards de francs. En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions entraînant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. L’art. 90a, al. 2, AP-LACI doit donc être soumis au frein aux dépenses.

Le besoin supplémentaire de financement figurant à l’art. 90a, al. 3, AP-LACI ne peut pas être quantifié en l’état actuel. Il est toutefois probable que si cet article s’appliquait, il entraînerait également des dépenses supplémentaires uniques de plus de 20 millions de francs. L’art. 90a, al. 3, AP-LACI doit donc aussi être soumis au frein aux dépenses.

6.5 Respect du principe de subsidiarité et du principe d’équivalence fiscale

En apportant leur contribution ordinaire à l’AC, la Confédération et les cantons participent à peu près à la moitié des coûts liés au placement et aux mesures relatives

16 RS 0.142.112.681

17 Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’Annexe II ALCP (RS 0.142.112.681), respectivement de l’Appendice

2 de l’Annexe K AELE (RS 0.632.31). A titre informatif, une version consolidée (non contraignante) du règlement est publiée au RS 0.831.109.268.1.

18 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’Annexe II ALCP (RS 0.142.112.681), respectivement de l’Appendice 2 de l’Annexe K AELE (RS 0.632.31). A titre informatif, une version consolidée (non contraignante) du règlement est publiée au RS 0.831.109.268.11.