Rapport explicatif
Consultation 2020/38: Modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) - Financement supplémentaire de l'assurance-chômage · 23 pages
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Art. 90a, al. 3, AP-LACI
L’art. 90a, al. 3, AP-LACI crée la base légale pour un éventuel nouveau soutien financier extraordinaire de l’AC par la Confédération en 2021. Ce nouveau financement additionnel est prévu dans l’éventualité où la dette de l’AC s’aggrave une nouvelle fois considérablement en raison des répercussions du COVID-19 sur le marché du travail. La condition de ce financement additionnel en 2021 est le dépassement vraisemblable de la dette de 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation à la fin de l’année 2021.
Le dépassement de la dette de 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation prévu à l’al. 3 correspond au frein à l’endettement inscrit à l’art. 90c, al. 1, LACI. Un nouveau financement additionnel en 2021 servirait donc une nouvelle fois à éviter les conséquences d’un dépassement de la dette en 2021 telles qu’elles sont fixées à l’art. 90c, al. 1, LACI. Si la dette est dépassée, le Conseil fédéral doit relever le taux des cotisations salariales pour l’AC et présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement de l’AC.
L’avant-projet prévoit expressément un dépassement vraisemblable de la dette à la fin de l’année 2021 pour que la Confédération puisse verser une contribution extraordinaire supplémentaire en 2021. Il faut partir du principe que l’AC peut présenter, d’ici à la fin du premier semestre 2021, une prévision de la dette attendue vers la fin de l’année 2021. Selon la prévision, il s’agit de demander un financement additionnel en vertu de l’al. 3. En cas de dépassement vraisemblable du plafond de la dette, le Conseil fédéral peut décider d’un nouveau financement additionnel, lequel doit être présenté au Parlement au moyen d’un crédit supplémentaire. L’al. 3 est donc consciemment formulé comme une disposition potestative. Le Conseil fédéral et le Parlement ont ainsi loisir de décider d’un possible financement additionnel en tenant compte de l’état du budget de la Confédération et de l’AC.
Par ailleurs, l’al. 3 prévoit qu’il existe un lien entre le dépassement vraisemblable du plafond de la dette et l’épidémie de COVID-19. L’art. 114, al. 4, Cst., donne la possibilité à la Confédération et aux cantons de fournir des prestations financières supplémentaires à l’AC «dans des circonstances exceptionnelles». Avec la référence à l’épidémie de COVID-19, les circonstances exceptionnelles actuelles sont inscrites dans le texte de loi. Le fait de nommer l’épidémie de COVID-19 s’entend comme une circonstance et pas comme une condition. Cela signifie qu’aucune autre condition ne doit être examinée et remplie dans ce contexte.
Entrée en vigueur et durée de validité
L’art. 165 Cst. autorise le Parlement à déclarer urgentes les lois fédérales dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard. L’urgence du temps et de la matière est exigée; il ne doit donc pas y avoir de menace d’inconvénients qu’il faudrait compenser si la loi ne devait pas pouvoir s’appliquer immédiatement.
Les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 entraînent une forte augmentation des dépenses de l’AC. D’après le plan financier actuel de l’AC, les coûts de l’indemnité en cas de RHT à eux seuls atteindront jusqu’à 12,2 milliards de francs en 2020. La dette du fonds de l’AC devrait donc s’élever à plus de 8 milliards de francs fin 2020. Cela déclencherait le frein à l’endettement fixé à l’art. 90c, al. 1,