Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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des débats concernant Via sicura, l’Assemblée fédérale a intégré en grande partie le contenu de l’initiative populaire dans la révision de la LCR23, si bien que le comité d’initiative a retiré l’initiative le
2 novembre 201224. Si les mesures à l’encontre des chauffards ont fait l’objet de vifs débats dans les
médias, une consultation sur le sujet n’a toutefois jamais eu lieu. Les mesures en question sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2013 et prévoient que celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort sera puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (art. 90, al. 3, LCR). En outre, les délinquants primaires doivent rendre leur permis de conduire pendant au moins deux ans, et les récidivistes pendant au moins dix ans (art. 16c, al. 2, let. abiset 16d, al. 3, let. b en relation avec l’art. 17,
al. 4, LCR). La commission d’un excès de vitesse tel que défini dans la loi (par ex. dépassement de 50 km/h en agglomération) est automatiquement constitutive d’un délit de chauffard au sens de la disposition légale, indépendamment du fait que l’excès de vitesse ait été commis intentionnellement ou par négligence ou qu’il y ait réellement eu un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (art. 90,
al. 4, LCR).
L’évaluation des mesures visant les chauffards montre que celles-ci ont certes clairement eu une incidence positive sur la sécurité routière, mais également des effets indésirables25. Le problème est que ces mesures limitent trop fortement la marge d’appréciation des juges, ce qui peut donner lieu à des jugements
involontairement sévères dans certains cas. Dans ses arrêts 142 IV 137 du 1erjuin 2016 et 6B_24/2017 du 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion – pourtant contraire à sa précédente décision26– que la commission de l’un des excès de vitesse définis dans la LCR n’était pas constitutive ex lege d’un délit de chauffard. Il estime que la marge d’appréciation des tribunaux est restreinte et que ceux-ci pourraient vérifier si la personne incriminée roulait trop vite intentionnellement ou seulement par négligence et, dans ce dernier cas, renoncer à retenir le délit de chauffard. Par ailleurs, il serait tout à fait possible, dans des circonstances exceptionnelles, qu’un excès de vitesse particulièrement important n’ait pas fait courir un risque élevé d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Toutefois, compte tenu de la teneur de la disposition légale en vigueur, il existe des insécurités juridiques pour les usagers de la route, puisque l’interprétation qu’en feront les juges déterminera si le délit de chauffard est automatiquement retenu lorsque des excès de vitesse définis dans la loi sont commis. Il est primordial pour les juges de pouvoir examiner librement et systématiquement tous les éléments constitutifs de l’infraction afin de rendre des jugements justes par la suite.
De surcroît, les délits de chauffard sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au minimum. Les juges ne peuvent infliger une peine moins sévère, même si les circonstances concrètes le justifieraient. Par contre, aucune peine privative de liberté minimale n’est prévue pour les faits de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du code civil suisse du 21 décembre 1937 (CP)27, lequel protège le bien juridique qu’est la vie, de la même manière qu’en cas de délit de chauffard. Cette règle sera maintenue conformément à la proposition du Conseil fédéral dans son message du 25 avril 2018 sur l’harmonisation des peines et
l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié28. Dans la pratique, le retrait du permis de conduire pour deux ans au minimum semble aussi parfois disproportionné lorsqu’un délinquant primaire dont la réputation est intacte remplit de justesse les critères objectifs constitutifs de l’infraction.
Dans son rapport d’évaluation du 28 juin 2017, le Conseil fédéral propose donc d’adapter les mesures à l’encontre des chauffards29. La doctrine juridique30 critique elle aussi ces mesures. Le Parlement réclame également la mise en œuvre des modifications proposées par le Conseil fédéral. Plusieurs parlementaires ont déposé des interventions sur le sujet, qui – compte tenu de l’adoption de la motion 17.3632 de la CTT-E
23 RO 2012 6291
24 FF 2012 8511
25 Cf. rapport du Conseil fédéral du 28 juin 2017 relatif à l’évaluation du programme Via sicura, consultable sous : www.parlament.ch > 16.3267 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire
26 Arrêt 1C_397/2014 du Tribunal fédéral du 20 novembre 2014
27 RS 311.0
28 FF 2018 2889, en l’occurrence 2912
29 Rapport du Conseil fédéral du 28 juin 2017 relatif à l’évaluation du programme Via sicura, consultable sous : www.parlament.ch > 16.3267 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire
30 Entre autres : Wolfang Wohlers/Alexander Schorro, Die Reform des Art. 90 Abs. 3 und 4 SVG, dans : Pratique juridique actuelle (PJA), 7/2018 (m.w.H.).