Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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du 29 août 2017 « Via sicura. Adaptations » – ont été rejetées31 ou retirées32 ou auxquelles aucune suite n’a été donnée33.

En Suisse, entre 2013 et 2018, 2021 personnes au total ont été condamnées pénalement pour un délit de chauffard34.

1.3.3.1.2 Nouvelle réglementation proposée et justification

Le présent projet vise à rendre les mesures à l’encontre des chauffards plus proportionnées et à supprimer les cas de rigueur indésirables. Les juges disposeront d’une plus grande marge d’appréciation afin de mieux tenir compte des situations concrètes. Actuellement, aux termes de la loi, le délit de chauffard s’applique automatiquement dès lors que l’un des excès de vitesse définis dans la LCR a été commis, et ce même s’il n’y avait aucun risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort ou que l’auteur des faits roulait trop vite en agglomération non pas intentionnellement mais par négligence, car il s’imaginait être hors agglomération par exemple. À l’avenir, la formulation de cette disposition devra clairement faire ressortir qu’il est impératif d’examiner le cas d’espèce même en présence d’excès de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4, LCR ; le texte de loi reflètera ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de préciser que les juges pourront mieux tenir compte des circonstances du cas d’espèce et ne pas retenir le délit de chauffard si l’infraction a été commise par négligence ou s’il n’y avait pas de risque élevé d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Par ailleurs, il n’y aura plus de peine privative de liberté minimale. Les juges pourront décider librement de la peine qui tient compte du cas concret. De cette manière, le règlement du délit de chauffard sera harmonisé avec celui applicable en cas de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Toutefois, la peine maximale de quatre années de privation de liberté sera maintenue. Ainsi, les délits de chauffard demeureront un crime (art. 10, al. 2, CP). Enfin, la durée minimale de retrait du permis de conduire sera réduite de 24 à 6 mois pour les délinquants primaires. Pour autant, elle demeurera deux fois plus longue que pour une infraction grave normale, qui est passible d’un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c LCR). Cette sanction pourra être alourdie en fonction de l’appréciation des autorités d’exécution cantonales, selon les circonstances concrètes de l’infraction et les antécédents du conducteur. La revendication principale de l’initiative populaire 12.053 « Protection contre les chauffards » demeure ainsi satisfaite.

1.3.3.2 Recours obligatoire des assureurs en responsabilité civile des véhicules automobiles

1.3.3.2.1 Contexte

Le Parlement a entériné le recours obligatoire des assureurs en responsabilité civile (RC) des véhicules automobiles à l’été 2012 dans le cadre du programme de sécurité routière Via sicura35. À l’époque, le

Conseil fédéral avait proposé au Parlement d’obliger les assureurs à se retourner systématiquement contre les responsables d’accidents si ceux-ci ont occasionné des dommages par négligence grave (cf. message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière36). Il entendait ainsi éviter que les assureurs renoncent, en échange d’une faible

augmentation de la prime d’assurance, à exercer un recours en cas d’accidents causés à la suite d’une négligence grave et envoient de ce fait un mauvais signal pour la sécurité routière. Le Parlement a toutefois limité l’obligation de recours aux dommages résultant d’un accident causé par un conducteur dans

l’incapacité de conduire ou ayant commis un délit de chauffard (art. 65, al. 3, LCR). Le recours obligatoire est entré en vigueur le 1erjanvier 2015.

Dans son rapport d’évaluation du 28 juin 201737, le Conseil fédéral a proposé de transformer l’obligation de recours en un droit de recours, comme c’était le cas auparavant. L’obligation de recours n’offre pas

31 Motion 15.3125 Gschwind du 12 mars 2015 « Via sicura. Rétablir la proportionnalité des sanctions pénales et administratives »

32 Initiative parlementaire 17.413 Rieder du 14 mars 2017 « Via sicura. Retour au bon sens ! »

33 Initiative parlementaire 15.413 Regazzi du 17 mars 2015« Via Sicura. Supprimer rapidement les excès et les effets secondaires indésirables associés au délit de chauffard »

34 Source : Office fédéral de la statistique – Statistique des condamnations pénales (SCP) ; 2013 : 52 personnes, 2014 : 302 personnes, 2015 : 416 personnes, 2016 : 409 personnes, 2017 : 407 personnes, 2018 : 425 personnes ; consultable sous : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/justice-penale/jugements-mineurs-adultes.html > Tableaux relatifs à la loi sur la circulation routière.

35 RO 2012 6291, en l’occurrence 6301

36 FF 2010 7703, en l’occurrence 7734

37 Cf. rapport du Conseil fédéral du 28 juin 2017 relatif à l’évaluation du programme Via sicura, consultable sous : www.parlament.ch > 16.3267 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire