Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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respectivement d’un peu plus de 28 % et d’environ 32 %45. Les mesures prévoyant l’installation de boîtes noires et l’utilisation d’éthylomètres anti-démarrage ne permettront donc plus d’atteindre l’objectif visé à l’époque. À cela s’ajoute le fait que les personnes qui doivent rendre leur permis de conduire pour une durée indéterminée pour cause de conduite en état d’ébriété ou d’excès de vitesse, ne se le voient restituer que si elles prouvent, par une expertise relevant de la médecine ou de la psychologie du trafic, qu’elles ont soigné leur problème d’addiction ou leurs troubles caractériels et qu’elles sont aptes à conduire. Si les experts confirment l’aptitude à la conduite, ils ne partent pas du principe que l’automobiliste concerné récidivera.
L’avantage supplémentaire offert par les éthylomètres anti-démarrage et les boîtes noires est donc limité,
mais il implique des coûts élevés. Le développement des mesures génère ainsi des coûts, notamment pour l’élaboration des exigences posées aux éthylomètres anti-démarrage et aux boîtes noires ou des
dispositions légales relatives à la protection des données pour l’exploitation et l’évaluation des appareils46. Or, ces coûts ne peuvent pas être répercutés sur les automobilistes concernés. Des coûts d’exploitation apparaîtront ultérieurement, notamment pour la certification des appareils ou la mise en œuvre des mesures par les autorités cantonales. Ces coûts ne pourront pas non plus être mis à la charge des personnes
concernées. Enfin, dans la pratique, les mesures en question pourraient pénaliser de manière
disproportionnée les intéressés. À titre d’exemple, si des employeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas équiper leurs véhicules de fonction d’éthylomètres anti-démarrage ou de boîtes noires, les personnes
concernées pourraient avoir des difficultés à exercer leur profession pendant cinq ans.
1.3.4 Motions 16.3066 Nantermod (Taxis, VTC et Uber. Pour une concurrence plus loyale) et 16.3068 Derder (Adapter la loi sur la circulation routière aux nouvelles offres) du 9 mars 2016
1.3.5 Contexte
Les motions 16.3066 Nantermod et 16.3068 Derder adoptées par le Parlement en 2016 concernent le
transport professionnel de personnes avec des voitures de tourisme. Les deux motions chargent le Conseil fédéral de proposer une adaptation de la législation fédérale à la lumière des nouvelles offres de services de transport.
La motion 16.3066 Nantermod demande que le transport professionnel de personnes effectué avec des voitures de tourisme soit soumis aux règles ordinaires de la LCR et à la législation sur le travail. Elle
recommande également que l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)47 ne s’applique plus aux chauffeurs professionnels de voitures de tourisme. De cette manière, les nouveaux services de transport ne profiteraient plus de facto d’un avantage concurrentiel injustifié.
La motion 16.3068 Derder réclame quant à elle une adaptation de la législation aux nouvelles offres en matière de transports, notamment aux nouveaux services de transport et aux plateformes numériques. Le Conseil fédéral est chargé d’étudier toutes les pistes possibles au niveau fédéral, notamment une adaptation fondamentale de l’OTR 2, pour répondre à cette nouvelle offre. Il doit également proposer au Parlement des outils destinés à suivre l’évolution prévisible de cette offre et son extension probable à des domaines moins professionnels de covoiturage.
Compte tenu de ses revendications, la motion 16.3066 Nantermod va plus loin que la motion 16.3068 Derder.
1.3.5.1 Suite des opérations et justification
Le Conseil fédéral avait prévu de mettre en œuvre les deux motions dans le cadre de la présente révision de la LCR. À cette fin, un projet de révision s’appuyant sur la motion 16.3066 Nantermod, dont la portée est plus grande, a été élaboré. Celui-ci prévoyait de retirer au Conseil fédéral, dans la LCR, la compétence d’édicter des prescriptions sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles affectées au transport de personnes et comptant jusqu’à neuf places assises, siège du conducteur inclus. Cette modification aurait notamment eu pour effet de supprimer, pour les chauffeurs de taxi, les obligations découlant de l’OTR 2, telles que l’observation des heures de travail et de repos prescrites et l’équipement du véhicule avec un tachygraphe.
45Source : Office fédéral des routes (OFROU), données issues du système d’information relatif aux accidents de la route.
46Cf. art. 17a, al. 6, LCR dans sa teneur du 15 juin 2012, RO 2012 6291, en l’occurrence 6297