Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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Le projet a été présenté début 2019 lors de plusieurs manifestations organisées par les autorités d’exécution et les associations concernées. La grande majorité des participants s’est opposée au projet d’abrogation des dispositions de l’OTR 2 concernant le transport professionnel de personnes avec des voitures de tourisme, au motif que celui-ci aurait nui à la sécurité routière et à la protection des personnes employées par les compagnies de taxis traditionnelles. Il a en outre été observé que la situation dans le domaine des offres de services de transport et des plateformes en ligne avait évolué depuis l’adoption des motions. Ainsi, des procédures législatives visant à réglementer les nouvelles offres de services de transport sont en cours dans plusieurs cantons. Le projet de révision élaboré par la Confédération irait à l’encontre de celles-ci. Les conditions de concurrence pour les compagnies de taxis traditionnelles et pour les nouvelles offres de services de transport se sont harmonisées du fait que l’offre Uber Pop a été suspendue en 2018 et qu’Uber ne propose plus que des offres pour des conducteurs titulaires d’une autorisation de transporter des

personnes à titre professionnel.

Au vu du rejet massif exprimé par les organisations concernées, le projet de mise en œuvre des deux motions aurait difficilement été accepté lors de la procédure de consultation. Compte tenu de l’évolution récente de la situation, on ne peut plus dire non plus que les nouvelles offres de services de transport bénéficient d’un avantage concurrentiel factuel et injustifié. Le Conseil fédéral a donc décidé de retirer de la présente révision de la LCR la mise en œuvre des motions 16.3066 Nantermod et 16.3068 Derder. À la place, une étude spécialisée mettra en lumière de façon approfondie la question des nouvelles offres de services de transport routier et de leur évolution attendue et présentera les réformes juridiques potentielles, sachant qu’une attention particulière devra être portée à la promotion du covoiturage. Cette étude apportera les bases pour pouvoir décider si et dans quelle mesure le droit en vigueur devra être adapté, sachant qu’une modification de moindre portée que l’abrogation de l’OTR 2 pourrait selon toute vraisemblance être opérée dans l’ordonnance. Le projet esquissé répond aux exigences de la motion 16.3068 Derder, laquelle suggère notamment qu’un rapport soit établi.

1.4 Autres adaptations nécessaires

1.4.1 Exceptions à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit

1.4.1.1 Contexte

Le texte en vigueur de l’art. 2, al. 2, LCR (deuxième phrase) prévoit que le Conseil fédéral règle les

modalités relatives à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit. La disposition actuelle ne mentionne pas explicitement une quelconque compétence du Conseil fédéral concernant la réglementation des

exceptions. Les dérogations à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit régies par l’ordonnance du

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13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) dépassent toutefois le cadre de la

réglementation des modalités.

1.4.1.2 Nouvelle réglementation proposée et justification

Désormais, la compétence du Conseil fédéral de fixer les exceptions à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, qui était déjà prévue dans la loi jusqu’en 2001, sera de nouveau mentionnée explicitement. La possibilité de prévoir des exceptions est utilisée à différentes fins (par ex. interventions du service du feu, de la protection civile et du service de santé, trajets dans le cadre du mandat de service universel de la Poste, transport de denrées périssables, transport de matériel de forains et de cirque ou encore circulation avec des voitures anciennes) et répond également à des besoins politiques.

1.4.2 Aménagement des passages pour piétons

1.4.2.1 Contexte

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En 2012 , en réaction à une série d’accidents impliquant des piétons, le Parlement a imposé au Conseil fédéral d’édicter, en collaboration avec les cantons, des prescriptions concernant l’aménagement des

passages pour piétons (art. 6a, al. 2, LCR). Aucune consultation sur le sujet n’a été organisée. Après l’entrée en vigueur de la disposition le 1erjanvier 2013 et lors de la préparation de l’ordonnance sur les passages

48 RS 741.11

49 RO 2012 6291, en l’occurrence 6292