Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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L’autorisation des courses de Formule E a également pour but de promouvoir la Suisse en tant que pôle de recherche dans le domaine de la mobilité électrique. Cette démarche contribue à rendre la technologie des moteurs plus propre et plus respectueuse de l’environnement. Les sites où se dérouleront les courses devraient également en tirer des effets bénéfiques pour le tourisme et l’économie.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas proposé de lever l’interdiction des courses sur circuit, mais simplement d’étendre la compétence dévolue au Conseil fédéral de prévoir des exceptions à cette interdiction.

1.4.4 Sanctions pénales en cas d’infraction à bord de véhicules de puissance ou de vitesse minimes

1.4.4.1 Contexte

Les sanctions appliquées en cas d’infraction commise avec des véhicules de puissance ou de vitesse

minimes sont très sévères. Depuis 2012, quiconque conduit par exemple un cyclomoteur sans être titulaire du permis de conduire est puni d’une peine privative de liberté de trois an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95, al. 1, let. a, LCR). Auparavant, le contrevenant n’encourait qu’une amende. Ce durcissement est intervenu dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 08.421 Heer du 20 mars 2008 « Modifier la loi fédérale sur la circulation routière ». Telle n’était pourtant pas l’intention de cette dernière. Le but de l’initiative était de sanctionner la conduite d’un véhicule automobile sans avoir le permis de conduire requis aussi sévèrement que la conduite d’un véhicule lorsque le permis de conduire a été retiré. Lors de la rédaction de la modification de loi, le législateur n’a pas prêté attention au fait qu’en vertu de la nouvelle disposition, la conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire serait elle aussi sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

Par ailleurs, les sanctions appliquées en cas d’infraction commise avec des véhicules de puissance ou de vitesse minimes et des véhicules sans moteur sont réglementées différemment alors que ces véhicules sont en partie très semblables. Ainsi, celui qui soustrait un vélo électrique lent dans le but d’en faire usage

encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire alors qu’il n’encourt qu’une amende s’il dérobe un cycle pour en faire usage (art. 94, al. 1, let. a, et 4, LCR).

1.4.4.2 Nouvelle réglementation proposée et justification

Les infractions commises avec des véhicules de puissance ou de vitesse minimes seront désormais

considérées comme des contraventions – comme c’est le cas aujourd’hui de celles commises avec des véhicules sans moteur (par ex. des cycles) – et par conséquent passibles d’une amende de 10 000 francs au plus (art. 103 en relation avec l’art. 106 CP).

Les véhicules « de puissance ou de vitesse minimes » comprennent par exemple les cyclomoteurs (par ex. les vélos électriques), les chars à bras pourvus d’un moteur, les monoaxes ou les fauteuils roulants (cf.

également les art. 25, al. 1, let. a, et 89, al. 1, LCR) ainsi que les véhicules tendance qui seront

éventuellement admis à la circulation dans l’avenir. Ces véhicules ont une vitesse maximale par construction de 30 km/h et une puissance maximale de 2,00 kW. Le Conseil fédéral doit définir ces véhicules par voie d’ordonnance. Ainsi, les usagers sauront à la conduite de quels véhicules s’appliquent les allègements de sanction, et le principe de précision sera respecté. La détermination des véhicules par voie de loi serait contraire au système et aurait pour effet, compte tenu de l’évolution rapide du marché des nouveaux

véhicules, d’empêcher un ajustement suffisamment rapide de la réglementation.

Cet allègement des sanctions se justifie par le fait que les infractions commises par les usagers de la route en question n’occasionnent en règle générale qu’un danger minime pour la sécurité routière. De plus, la conduite de ce type de véhicule ne requiert qu’une formation rudimentaire voire aucune formation. Enfin, les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus de respecter les mêmes règles de la circulation et doivent donc aussi être soumis aux mêmes sanctions en cas d’infraction.

Les infractions graves commises par ces usagers de la route, telles que des violations graves des règles de la circulation, continueront d’être considérées comme des délits et seront passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90, al. 2, LCR).