Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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1.4.5 Habilitation de l’Office fédéral des routes (OFROU) à accorder des dérogations à certaines dispositions d’ordonnance dans des cas particuliers

1.4.5.1 Contexte

Diverses ordonnances du Conseil fédéral octroient aujourd’hui à l’OFROU la compétence d’accorder des dérogations à certaines dispositions dans ces cas particuliers. Dans son arrêt 1C_45/2014 du

13 novembre 2014, le Tribunal fédéral a toutefois décidé qu’il n’existait aucune base légale à cette fin. Selon lui, l’art. 106, al. 1, LCR permet seulement au Conseil fédéral d’octroyer à l’OFROU la compétence d’édicter des dispositions générales et abstraites. Celui-ci ne saurait toutefois autoriser l’OFROU à rendre des

décisions individuelles et concrètes ou générales et concrètes.

1.4.5.2 Nouvelle réglementation proposée et justification

Il s’agit de créer une base légale claire permettant au Conseil fédéral, dans ses ordonnances, d’autoriser l’OFROU non seulement à édicter des dispositions générales et abstraites (ordonnances) mais aussi à rendre des décisions individuelles, dans des cas particuliers. Les évolutions parfois fulgurantes et imprévisibles du trafic routier exigent rapidité de réaction et flexibilité, comme l’a montré par exemple la soudaine fermeture de tronçon dans la vallée du Rhin en 2017, qui a mis le trafic marchandises à rude épreuve. En l’occurrence, l’OFROU a été en mesure d’agir vite et d’éviter des pertes majeures à l’économie suisse, grâce à la compétence réglementaire que lui octroie le Conseil fédéral à l’art. 97, al. 1, OCR.53.

1.4.6 Habilitation du Conseil fédéral à conclure des traités avec des États étrangers

1.4.6.1 Contexte

Divers traités internationaux concernent le trafic routier. Citons, pour leur grande importance :

- la convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière54, la convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière55 et les accords européens du 1ermai 1971 complétant chacune de ces conventions56 ;

- l’accord du 20 mars 1958 des Nations Unies sur l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur des véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations

délivrées conformément à ces Règlements57;

- l’accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)58;

- l’accord européen du 1erjuillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route59;

- l’accord sur les transports terrestres (ATT)60. Dans le cadre de ce dernier, la Suisse a repris différents actes de l’UE traitant de la sécurité routière. Ces réglementations concernent par exemple l’introduction du

tachygraphe numérique pour les poids lourds affectés au transport des personnes et des marchandises, les contrôles du trafic des poids lourds et le transport des marchandises dangereuses par le rail et la route.

La Suisse s’intéresse à une harmonisation internationale des prescriptions en raison de la proportion

relativement élevée de véhicules et de conducteurs étrangers dans le trafic routier en Suisse. Dans les domaines incontestés et ceux dans lesquels des traités internationaux harmonisent déjà la circulation

53Voir la décision du 18 août 2017 concernant le transport combiné non accompagné en lien avec la fermeture du tronçon Rastatt – Baden-Baden dans la vallée du Rhin, FF 2017 5476.

54 RS 0.741.10

55 RS 0.741.20

56 RS 0.741.101, 0.741.201

57 RS 0.741.411

58 RS 0.741.621

59 RS 0.822.725.22

60 RS 0.740.72