Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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routière, le Conseil fédéral devra disposer d’une certaine marge de manœuvre. Il devra aussi pouvoir
conclure des accords avec des États qui ne font pas (ou plus) partie de l’UE tels que le Liechtenstein ou le Royaume-Uni (sortie de l’UE le 31 janvier 2020) afin de maintenir l’harmonisation actuelle avec ces États.
Les dispositions de l’art. 106a LCR concernent la délégation de la compétence de conclure des traités internationaux. La disposition légale relative à cette compétence du Conseil fédéral se trouve à l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)61. Pour pouvoir
conclure seul des traités internationaux, le Conseil fédéral doit y être autorisé explicitement par une loi ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Les bases légales ont changé ces dernières années. Les anciennes dispositions qui permettaient au Conseil fédéral de conclure des traités internationaux de portée mineure ont été formulées de manière toujours plus restrictive par le législateur ces dernières
années. Aujourd’hui, on ne peut exclure qu’il ne puisse plus conclure les mêmes accords qu’auparavant.
Aussi est-il nécessaire de prévoir dans la loi une autorisation explicite en ce sens afin qu’il puisse de
nouveau conclure d’éventuelles adaptations.
La disposition contenue dans l’art. 48a LOGA prévoit la délégation de certaines compétences du Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence de conclure des traités internationaux. Selon le libellé, le Conseil fédéral peut déléguer la (sa) compétence à un département. Aucune restriction n’est prévue explicitement. Par contre, la délégation à un groupement ou un office est déjà limitée. Si l’OFROU doit se voir attribuer une compétence allant au-delà de la possibilité très limitée de conclure « des traités de portée mineure », une autorisation explicite est nécessaire. Le Conseil fédéral peut en revanche décider lui-même de déléguer une de ses compétences au département. À la lumière de la nouvelle législation, la délégation de compétence au DETEC prévue par le législateur dans le droit actuel (art. 106, al. 2, LCR) n’est donc plus nécessaire.
Lors du dernier amendement à la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière62 et lors de la signature par le Conseil fédéral de l’accord du 18 juin 2015 sur la circulation routière entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein63, il a fallu s’appuyer, outre sur la LCR, sur la LOGA pour justifier la compétence octroyée au Conseil fédéral. Compte tenu de la formulation plus restrictive et de la modification de la loi, la LCR doit contenir une nouvelle réglementation des compétences afin que le Conseil fédéral puisse conserver celles dont il a disposé jusqu’ici.
Le 8 octobre 1999, l’Assemblée fédérale a approuvé l’AETR64. Dans le même temps, elle a autorisé le Conseil fédéral à approuver des amendements audit accord par voie de loi spéciale. Le Parlement a
renouvelé cette loi spéciale le 18 mars 201665. Au vu de la simplification du droit fédéral, il ne semble
cependant plus opportun de maintenir une loi spécifique pour cette délégation de compétence.
Les poids maximaux autorisés et les longueurs maximales prévus par l’ATT pour le trafic transfrontalier correspondent aux valeurs fixées aujourd’hui dans la LCR. Le fait que les dérogations motivées par le droit de l’environnement s’appliquent aussi au trafic transfrontalier sert les intérêts de la Suisse et les objectifs poursuivis avec l’ATT (politique coordonnée des transports, prise en considération des exigences de la protection de l’environnement). Aussi convient-il d’octroyer au Conseil fédéral la compétence d’approuver la modification des annexes déterminantes de l’accord sur les transports terrestres, pour autant que les
dérogations aux poids maximaux autorisés et aux longueurs maximales au profit de l’environnement soient limitées au poids ou à la longueur supplémentaire qu’impliquent ces mesures.
1.4.6.2 Nouvelle réglementation proposée et justification
La LCR instituera désormais une base légale claire octroyant au Conseil fédéral la compétence d’approuver ou de proposer des amendements à certains accords internationaux énumérés dans la LCR ainsi que de conclure des traités internationaux relatifs à la circulation automobile internationale. Cette dernière
compétence ne concerne que les objets que le Conseil fédéral peut déjà réglementer lui-même par voie d’ordonnance (au niveau national). S’agissant de l’AETR, le Conseil fédéral aura désormais la compétence de proposer lui-même des amendements au lieu d’approuver les propositions d’amendement de tiers.
61 RS 172.010
62 RS 0.741.10
63 RS 0.741.531.951.4
64 RO 2003 1764
65 RS 822.22, loi fédérale autorisant le Conseil fédéral à approuver des amendements à l’Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages de véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).