Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
L’AETR contient des prescriptions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels, qui sont du ressort du Conseil fédéral à l’échelon national (art. 56 LCR). Il semble donc logique que ce dernier puisse contribuer activement au développement dudit accord.
1.4.7 Modification de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre66 (LAO) – extension de la responsabilité du détenteur aux personnes morales
1.4.7.1 Contexte
Dans le cadre du programme « Via sicura », le Parlement a décidé par économie de procédure que les amendes d’ordre pouvaient être facturées au détenteur du véhicule pour autant que le conducteur ne soit pas connu de la police ou que son identité ne soit pas révélée à cette dernière. Dans son message du 20 octobre 2010 relatif audit programme67, le Conseil fédéral a expressément spécifié que les personnes morales devaient elles aussi être tenues pour responsables en tant que détentrices du véhicule en cas d’infraction mineure. La loi ne le mentionne toutefois pas expressément.
Dans son arrêt du 20 juin 201868, le Tribunal fédéral a certes reconnu qu’avec l’art. 6 de la LAO du
24 juin 197069 (ancienne teneur) et l’art. 7 de la LAO du 18 mars 201670, le Conseil fédéral voulait
responsabiliser également les personnes morales en qualité de détentrices de véhicules. Il a toutefois relevé qu’au vu des dispositions générales du CP, les personnes morales ne pouvaient en principe être tenues responsables que de crimes et de délits. Dans le domaine des infractions, leur responsabilité ne peut être engagée qu’en vertu d’une base légale expresse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, la LAO en vigueur ne prévoit pas d’engager la responsabilité des entreprises pour les amendes infligées en cas de contravention.
1.4.7.2 Nouvelle réglementation proposée et justification
L’art. 7 LAO sera désormais complété de telle sorte qu’il soit possible de citer des personnes tant physiques que morales à titre d’éventuels détenteurs de véhicules auxquels les amendes pour la violation de
règlements d’ordre pourront être infligées. Selon le Conseil fédéral, cette disposition est justifiée pour les amendes d’ordre dont le montant est compris entre 10 et 260 francs par infraction. Il appartient à la
personne morale de faire le nécessaire pour identifier la personne ayant conduit le véhicule de l’entreprise à un moment donné et la signaler à la police. Si elle ne le fait pas, ou si elle n’est pas en mesure de le faire, la procédure d’identification du conducteur du véhicule par les autorités de poursuite pénale impliquerait un volume de travail disproportionné par rapport au montant de l’amende.
1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le projet de loi est conforme aux prescriptions internationales. Sa compatibilité avec le droit européen est garantie.
- Véhicules automatisés:
Divers pays ont déjà arrêté des réglementations pour la réalisation d’essais avec des véhicules automatisés, notamment l’Autriche, la Grande-Bretagne, la France, le Japon et la Belgique. En Allemagne et aux États-Unis (dans certains États), il existe également des réglementations pour l’utilisation régulière de véhicules équipés de systèmes d’automatisation. D’autres pays procèdent actuellement à des travaux préparatoires en ce sens pour adapter le droit compte tenu des véhicules automatisés.
- Courses sur circuit dans le cadre du championnat de Formule E :
Pratiquement aucun autre pays n’interdit les courses sur circuit. En prévoyant une exception à cette
interdiction pour les courses de Formule E, le droit suisse opère un léger rapprochement avec la
réglementation d’autres pays.
66 RS 314.1
67 FF 2010 8447, en l’occurrence 8486 s.
68 Arrêt 6B_252/2017 du 20 juin 2018.
69 RS 741.03
70 RS 314.1