Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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1.6 Mise en œuvre
Les dispositions peuvent être mises en œuvre au moyen des structures fédérales et cantonales existantes. Mise en œuvre par objet de réglementation :
- Conduite automatisée :
L’art. 25a du projet LCR constitue la nouvelle base légale permettant de prévoir des prescriptions
ponctuelles dérogeant aux dispositions légales pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation. Il sera ainsi possible de créer par voie d’ordonnance des dispositions d’exécution matérielles en ce sens pour l’utilisation et l’admission des véhicules concernés, en conformité avec la réglementation internationale.
La principale raison pour laquelle la compétence en question est déléguée au Conseil fédéral réside dans le haut degré de dépendance vis-à-vis du droit international. Le cadre légal est en effet déterminé par la
réglementation internationale attendue. La plus grande incertitude concerne les exigences posées aux systèmes d’automatisation afin que ceux-ci déchargent les conducteurs de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise ou puissent même conduire les véhicules sans conducteur, ainsi que la manière d’apporter les preuves nécessaires en matière de sécurité. Ces questions devront être définies et réglées à l’échelon international. Dès que ce sera chose faite, les dispositions arrêtées seront reprises au plus vite dans le droit national.
Il est possible que des réglementations nationales soient introduites au préalable, par exemple pour
approfondir les connaissances sur cette nouvelle technologie, ou en cas de retardement inutile de la
réglementation au niveau international. Un alignement sur la réglementation allemande, entrée en vigueur le 21 juin 201771, est envisageable. Celle-ci prévoit notamment que pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation qui n’est pas encore décrit dans des prescriptions internationales ou conforme à ces
dernières, des autorisations nationales pourront être délivrées dans un premier temps. La réglementation allemande précise que le système en question doit :
- déceler lui-même ses limites et inviter le conducteur suffisamment à l’avance à reprendre le contrôle du
véhicule ;
- respecter les règles de circulation en vigueur et comprendre les signaux ainsi que les marquages et s’y
conformer ;
- pouvoir être maîtrisé et désactivé ;
- signaler une utilisation non conforme à la description du système.
Selon cette réglementation, les conducteurs de véhicules doivent utiliser le système automatisé
conformément à sa destination. Ils sont autorisés à se détourner du trafic routier lorsqu’ils recourent à ce système mais doivent être suffisamment vigilants pour pouvoir reprendre le contrôle du véhicule si le
système les y invite ou si les circonstances leur imposent de percevoir que les conditions nécessaires à l’utilisation du système conformément à sa destination ne sont plus réunies. La réglementation prévoit par ailleurs l’évaluation des dispositions tous les deux ans et, au besoin, leur adaptation. Elle peut ainsi être considérée comme une sorte de réglementation expérimentale qui évolue en fonction de la technique et de l’expérience.
Il est envisageable de s’inspirer de l’approche allemande pour la mise en œuvre en Suisse du nouveau projet de loi. Ce faisant, il faudra cependant tenir compte de l’évolution future de la technique d’ici à
l’élaboration d’une réglementation nationale et la mise en œuvre par voie d’ordonnance. Selon cette
évolution, les obligations générales du conducteur pourraient être encore davantage allégées.
Il serait également possible d’examiner la possibilité d’autoriser en Suisse pour des systèmes spécifiques un allègement plus important qui remplacerait ou compléterait une réglementation générale. Il pourrait s’agir dans un premier temps de dispositifs pour lesquels les exigences et les risques sont assez limités, tels que l’« assistance à la conduite dans les embouteillages » sur autoroute. Ce dernier ne peut être activé que dans
71 Par. 1a à 1c de la loi allemande sur la circulation routière (StVG)