Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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Art. 6a, al. 4
Adaptation rédactionnelle. La pratique montre que la disposition relative à la compétence des préposés à la sécurité peut être interprétée différemment dans les trois versions linguistiques. La reformulation permettra, d’une part, de donner dans les trois langues une nouvelle définition cohérente de la fonction en question (un interlocuteur pour les questions liées à la sécurité routière) et, d’autre part, de préciser que la Confédération et chaque canton nomment un préposé à la sécurité.
Art. 9, al. 2bis
Cette disposition octroie au Conseil fédéral la compétence de relever les valeurs fixées à l’al. 1 concernant le poids maximal autorisé des véhicules ou des ensembles de véhicules et la longueur maximale des
ensembles de véhicules.
Il n’est pas prévu de fixer dans la loi dans quelle mesure le Conseil fédéral peut relever les valeurs légales. L’ampleur de ce relèvement par voie d’ordonnance doit être appréhendée de manière différenciée. Ainsi, dans le règlement européen, le poids supplémentaire maximal autorisé est fixé à 2 tonnes pour les véhicules à émission nulle et à 1 tonne pour les véhicules dotés d’un système de propulsion alternative. Dans l’Union européenne, la longueur maximale des ensembles de véhicules pourvus de cabines aérodynamiques n’est pas limitée, mais le droit prescrit que les conditions régissant le mouvement giratoire doivent être
respectées.
Toutefois, la compétence du Conseil fédéral est restreinte dans le sens où celui-ci n’est habilité à relever les valeurs fixées dans la loi que dans la mesure où les poids et longueurs supplémentaires imputables à un équipement spécial favorable à l’environnement peuvent être compensés. La loi prescrit expressément que le relèvement du poids maximal autorisé et de la longueur maximale ne saurait entraîner un accroissement des capacités de chargement (charge utile ou volume de chargement).
Art. 9, al. 3bis
La restriction en vertu de laquelle le poids total d’un véhicule automobile ou d’une remorque ne peut être modifié qu’une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur est supprimée. Désormais, une modification du poids total auprès de l’autorité cantonale sera possible en tout temps à la demande du détenteur du véhicule.
Art. 15a, al. 3, première phrase
La période probatoire n’est prolongée que d’une année si le titulaire du permis de conduire à l’essai se voit retirer le permis parce qu’il a commis une infraction grave (art. 16c LCR) ou moyennement grave (art. 16b LCR).
Art. 15a, al. 4
Le permis de conduire à l’essai devient caduc uniquement lorsque son titulaire commet une nouvelle
infraction grave ou moyennement grave durant la période probatoire.
Pour l’annulation du permis, peu importe que le détenteur ait commis en premier lieu une infraction
moyennement grave et ultérieurement une infraction grave, ou inversement. Il va de soi que le permis de conduire à l’essai est aussi annulé si deux infractions graves ou deux infractions moyennement graves sont commises durant la période probatoire.
La phrase précisant que l’infraction entraîne un retrait peut être supprimée. Les infractions graves ou
moyennement graves entraînent en effet toujours un retrait (art. 16b et 16c LCR).