Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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Art. 16c, al. 2, let. abis

Les personnes qui enfreignent intentionnellement des règles élémentaires de la circulation au point de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (art. 90, al. 3 et 4, du projet LCR) se voient retirer le permis de conduire pour six mois au minimum. Il est laissé à la libre

appréciation des autorités d’exécution d’allonger la durée du retrait en fonction des circonstances.

Art. 17a72

La disposition relative aux éthylomètres anti-démarrage et aux enregistreurs de données sera abrogée (cf. ch. 1.1.1.3).

Art. 25, al. 2, let. i73

Compte tenu de l’abrogation de l’art. 17a (éthylomètres anti-démarrage et « boîtes noires »), cette

disposition sera également abrogée.

Titre IIa : Conduite automatisée

Un titre dédié à la conduite automatisée sera désormais inséré dans la LCR. Pour être très précis, son libellé devrait être « Conduire des véhicules équipés d’un système d’automatisation activé ». Toutefois, il convient de renoncer à cette formulation trop lourde.

Art. 25a Véhicules équipés d’un système d’automatisation

Art. 25a, al. 1

La disposition définit tout d’abord la notion utilisée dans le titre. Par « véhicules équipés d’un système d’automatisation », il faut entendre des véhicules qui sont en mesure d’assumer intégralement, du moins dans certaines situations, les tâches dévolues au conducteur. Ceux-ci se distinguent ainsi des véhicules équipés de systèmes d’assistance qui sont en mesure de conduire le véhicule mais pas d’en prendre complètement le contrôle. La définition proposée couvre les véhicules des niveaux 3 à 5 au sens de la norme SAE J3016. La compétence réglementaire du Conseil fédéral proposée aux alinéas suivants est toutefois limitée aux véhicules des niveaux 3 et 4. Pour les véhicules sans conducteur du niveau 5, qui peuvent être utilisés en tout temps sur toutes les routes, une réglementation n’est pas encore nécessaire à court ou moyen terme. Par contre, ils sont concernés par la disposition de l’art. 25d du projet LCR relative à la compétence d’autoriser des essais.

Art. 25a, al. 2

Cette disposition permet d’attribuer au Conseil fédéral la compétence de décharger les conducteurs de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise lorsque le système d’automatisation est activé.

Cet alinéa est consacré aux véhicules équipés d’un système d’automatisation capable d’assumer

intégralement les tâches du conducteur dans certaines situations (par ex. par beau temps sur autoroute). Compte tenu du domaine d’utilisation restreint d’un tel système, ces véhicules nécessitent encore un

conducteur, doivent être équipés des commandes dont ce dernier a besoin et avoir fait l’objet d’une

réception par type. Il n’est pas encore possible de juger définitivement si celle-ci couvre également les systèmes d’automatisation. Au regard des principes régissant actuellement l’admission des véhicules ainsi que de l’importance des systèmes d’automatisation pour la sécurité et la fluidité du trafic, il faudrait exiger de ces derniers qu’ils disposent d’une réception par type spécifique pour pouvoir décharger les conducteurs de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise. Dans le cadre d’une réception par type, un contrôle est effectué pour déterminer si un élément d’équipement ou un système de véhicule est conforme aux exigences

techniques fixées. Il semble toutefois que les principes actuels en matière d’admission des véhicules

pourraient atteindre leurs limites. Il reste encore à savoir si les systèmes d’automatisation doivent être réglementés et selon quelles modalités, et s’ils pourront par voie de conséquence être soumis à une

72 RO 2012 6291, en l’occurrence 6297 ; pas encore en vigueur.

73 RO 2012 6291, en l’occurrence 6299 ; pas encore en vigueur.