Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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test doivent être appropriés et la fonctionnalité du véhicule doit avoir été testée au préalable sur une aire fermée. Selon le degré de développement du véhicule, il sera nécessaire de prévoir plus ou moins de mesures compensatoires, afin de garantir la sécurité avec une probabilité suffisante. La compétence pour l’octroi d’autorisations pourra notamment être déléguée aux cantons dans le cas où la réalisation de l’essai n’apportera pas de connaissances utiles à la Confédération. Cette délégation suppose toutefois que l’essai ne dépasse pas le cadre régional.
Art. 52, al. 1 et 2
Dans sa teneur actuelle, la loi octroie au Conseil fédéral la compétence d’autoriser certaines exceptions à l’interdiction des courses sur circuit. Cette disposition a été considérée comme une base légale suffisante pour les exceptions prévues avant 2015 (telles que les courses de motocycles sur gazon et les courses de kartings) mais pas pour celle arrêtée en 2015 concernant les courses effectuées dans le cadre du
championnat de Formule E (art. 94, al. 3, OCR). Aussi a-t-il été nécessaire de prendre cette mesure sur la base de l’art. 106, al. 5, LCR et pour une durée limitée. La suppression du terme « certaines » permet d’étendre la compétence du Conseil fédéral de manière à ce que la disposition soit considérée comme une base légale suffisante pour l’exception prévue par voie d’ordonnance pour les courses de Formule E et que la limitation dans le temps puisse être abrogée. Le mot « autoriser » est remplacé par « prévoir ». Cette formulation exprime avec davantage de clarté le fait que le Conseil fédéral se voit attribuer ici une
compétence législative à caractère général et abstrait, et non une compétence pour délivrer des dérogations individuelles et concrètes. Le critère de la protection de l’environnement vient s’ajouter aux exigences à satisfaire (al. 1).
Le législateur précise encore que les courses sur circuit non frappées d’interdiction sont soumises à autorisation au même titre que d’autres manifestations automobiles et cyclistes sur la voie publique. L’autorisation est délivrée par le canton dont le territoire est emprunté par la course (al. 2).
Art. 65, al. 2
Adaptation rédactionnelle uniquement.
Art. 65, al. 3
L’obligation de recourir incombant aux assureurs en responsabilité civile pour les véhicules automobiles en cas de dommages causés alors que le conducteur était dans l’incapacité de conduire ou en excès de vitesse est abrogée. En pareil cas, les assureurs auront désormais simplement un droit de recours, comme pour toutes les autres infractions graves. La disposition relative à l’étendue du recours, qui prévoyait l’obligation de tenir compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne concernée, n’est plus nécessaire compte tenu de la transformation de l’obligation de recours en droit de recours. En inscrivant l’obligation de recours dans la loi, le Parlement entendait éviter que les assureurs n’engagent des recours qu’à titre symbolique (voir le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière74).
Art. 89b, let. d
La disposition est modifiée sur le plan rédactionnel pour introduire l’abréviation de la loi fédérale du
21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles75: « Limpauto ».
Art. 89d, let. e et f
L’Administration fédérale des douanes (AFD) traite aujourd’hui dans le système d’information relatif à
l’admission à la circulation (SIAC) les données relatives au contrôle du dédouanement et de l’imposition des véhicules admis à la circulation routière conformément à la Limpauto ainsi qu’à la perception de la
redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations selon la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL)76. La base légale y
afférente se trouve aujourd’hui dans une ordonnance (art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018
74 FF 2010 8447, en l’occurrence 8479.
75 RS 641.51
76 RS 641.81