Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation [OSIAC])77. Pour des raisons de
systématique, elle est transférée à présent dans la loi.
Art. 89e, let. b et k (nouveau)
Aujourd’hui déjà, l’ensemble des services qui traitent les données du SIAC conformément à l’art. 89d
peuvent également les consulter en ligne grâce à une autorisation d’accès. Dans un souci de clarté, la nouvelle let. k le précise désormais explicitement. Afin d’éviter les redondances, la let. b est adaptée en conséquence.
Art. 90, al. 3 et 4
Afin d’octroyer une plus grande marge d’appréciation aux tribunaux, les éléments constitutifs de l’infraction visés à l’art. 90, al. 3, du projet LCR ne seront plus retenus automatiquement si l’un des excès de vitesse mentionnés dans la loi est commis. Définis à l’al. 4, ces derniers servent simplement à illustrer les
dépassements particulièrement graves de la vitesse maximale signalisée. Si un tel excès de vitesse a été commis, cela ne signifie pas pour autant que son auteur a fait courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ou qu’il a agi intentionnellement. Les tribunaux jugeront au cas par cas si les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction sont réunis. Les dépassements
téméraires, la participation à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles et les excès de vitesse particulièrement importants sont des infractions mentionnées comme jusqu’ici à titre d’exemples. Il sera ainsi toujours possible de retenir le délit de chauffard dans d’autres cas si des règles élémentaires de la circulation sont enfreintes intentionnellement au point de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
Les éléments objectifs constitutifs de l’infraction sont réunis si une ou plusieurs règles élémentaires de la circulation ont été enfreintes au point de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le risque requis doit se rapporter à un accident entraînant des morts ou des blessés graves et donc être qualifié. La survenance du résultat doit en outre être relativement évidente. Étant donné que le danger abstrait accru au sens de l’art. 90, al. 2, LCR suppose déjà la possibilité évidente d’une mise en danger concrète, il est nécessaire d’exiger la possibilité particulièrement évidente d’une mise en danger, autrement dit un danger abstrait et accru qualifié pour que l’art. 90, al. 3, LCR soit applicable. Le danger doit donc être imminent. Sur la base de l’art. 90, al. 2, LCR, la possibilité générale de la réalisation d’un danger ne suffit que si, en raison de circonstances particulières telles que le moment de la journée, la densité du trafic, les conditions de visibilité, etc., la survenance d’un danger concret voire d’une blessure était
particulièrement évidente et que sa non réalisation n’est due finalement qu’au hasard. Par contre, une mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle n’est pas non plus une condition préalable au sens de l’art. 90, al. 3, LCR (cf. arrêt du TF 6B_486/2018 du 5 septembre 2018, consid. 2.1).
S’agissant des éléments subjectifs constitutifs de l’infraction, l’intention est requise, étant entendu que le dol éventuel suffit. L’intention doit se rapporter d’une part à la violation d’une règle élémentaire de la circulation et d’autre part au fait que cette violation expose à un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (double intention). Une intention de mise en danger ou l’intention d’atteindre un certain résultat n’est pas nécessaire. Il n’existe plus de peine privative de liberté minimale. La loi ne prévoit plus qu’une peine privative de liberté de quatre ans au plus. Ainsi, les infractions visées à l’art. 90, al. 3, du projet LCR (délit de chauffard) demeurent des crimes au sens de l’art. 10, al. 2, CP. Par ailleurs, la disposition en question est harmonisée avec l’art. 129 CP, qui ne prévoit pas non plus de peine privative de liberté
minimale pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.
Si le conducteur fautif réunit à la fois les conditions constitutives de l’infraction d’homicide ou de meurtre (art. 111 CP) et de lésion corporelle grave commise intentionnellement, le délit de lésion grave (art. 111 ou 122 CP) absorbe délit de mise en danger (art. 90, al. 3, du projet LCR). Cela signifie que le conducteur est sanctionné en vertu de l’art. 111 ou 122 CP pour autant qu’en dehors de la victime avérée, aucune autre personne n’ait été mise en danger78.Le cadre pénal consiste ainsi en une peine privative de liberté de cinq à vingt ans en cas de meurtre et de six mois à dix ans en cas de lésion corporelle grave.
77 RS 741.58
78 Arrêt du TF 6B 567/2027 du 22 mai 2018, consid. 31