Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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Art. 105bis, al. 1
Cette disposition a pour but de permettre à l’OFROU de financer des mesures de promotion en général, des installations pilotes ou de démonstration ainsi que des projets ou des essais in situ visant à tester de
nouvelles technologies. Dans la mesure où l’état actuel des connaissances ne permet pas encore de définir en détail les exigences techniques nécessaires, la formulation choisie en l’occurrence est ouverte et
conforme à la loi sur les subventions. Le soutien apporté par l’OFROU peut prendre la forme d’un
cofinancement de mesures de promotion dans le cadre du Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO), d’un cofinancement de ses propres installations expérimentales pour la conduite automatisée et d’essais de platooning (pelotons routiers) sur le réseau suisse des routes nationales ou d’un cofinancement d’installations pilotes ou d’essais in situ pour l’échange de données entre véhicules et infrastructure ainsi qu’entre véhicules. La disposition proposée se fonde sur la réglementation déjà contenue dans les
législations sur le transport de voyageurs82 et sur l’énergie83. Le champ d’application est défini de manière un peu plus restrictive que dans la LTV et les installations dignes de promotion y sont précisées.
Art. 105bis, al. 2
Les mesures de promotion de l’OFROU s’appliqueront en priorité sur le territoire suisse. Exceptionnellement, l’OFROU pourra soutenir des projets pilotes ou de démonstration menés à l’étranger, à la condition toutefois que ces projets créent de la valeur ajoutée en Suisse. Ce serait envisageable pour un projet transfrontalier, par exemple.
Art. 105bis, al. 3
Conformément à la loi sur les subventions, la disposition précise ici sur le plan légal les premiers critères qui doivent être remplis pour qu’un soutien puisse entrer en ligne de compte.
Art. 105bis, al. 4
La part de la contribution aux frais imputables peut atteindre 50 % au maximum, de manière à garantir que l’éventuel allocataire doive avoir un grand intérêt à la réalisation du projet et fournir une prestation propre suffisante (voir aussi art. 7 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions84[LSu]).
Art. 105bis, al. 5
Le Conseil fédéral règlera dans une future ordonnance les autres prescriptions, notamment les exigences concernant la demande, les coûts imputables et la compétence de l’OFROU d’autoriser dans des cas
motivés une demande de prolongation du délai fixé pour l’achèvement du projet.
Art. 106, al. 2bis
Le Conseil fédéral sera expressément habilité, dans des cas particuliers, à autoriser des dérogations à certaines dispositions de ses ordonnances. Il pourra ainsi, dans ses ordonnances, octroyer à l’OFROU la compétence de rendre des décisions individuelles et concrètes. Celle-ci s’appliquera également aux
domaines relevant de la compétence des cantons.
Art. 106a, al. 1
Le Conseil fédéral a déjà conclu un accord85 avec la Principauté de Liechtenstein le 18 juin 2015. Celui-ci porte sur les objets visés aux let. a à f. Il est concevable que la Suisse conclue des traités semblables avec d’autres États.
82Cf. art. 31 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) et art. 41 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV ; RS 745.16).
83Cf. art. 49 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0).
84RS 616.1