Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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Si d’autres personnes devaient avoir été mises en danger, les art. 111 et 122 CP, d’une part, et l’art. 90,

al. 3, du projet LCR, d’autre part79, sont en véritable concurrence. La peine maximale demeure ainsi la peine privative de liberté de vingt ans (art. 40, 49, al. 1, et 111 CP, art. 90, al. 3, du projet LCR) ou une peine de liberté relevée à quinze ans (art. 49, al. 1, et 122 CP, art. 90, al. 3, du projet LCR).

Si le tribunal estime que la personne à l’origine de l’homicide ou de la lésion corporelle grave a agi

uniquement par négligence (art. 117 ou 125 CP), la concurrence est avérée. Le traitement injuste du délit de mise en danger intentionnelle (art. 90, al. 3, du projet LCR) n’est pas entièrement couvert par le délit de lésion par négligence (art. 117 ou 125 CP). La peine maximale est donc une peine privative de liberté de six ans au maximum (art. 49, al. 1, 117 et 125 CP et art. 90, al. 3, du projet LCR)80.

Art. 91, al. 2, let. a

Adaptation rédactionnelle. Seule la note de bas de page est supprimée.

Art. 95, al. 2, et 98a, al. 4

Jusqu’ici, ces dispositions stipulaient expressément que la peine consistait en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Depuis le 1erjanvier 2018, la peine pécuniaire maximale est de 180 jours-

amende (jusqu’au 31 décembre 2017, elle était encore de 360 jours-amende). Il n’est donc plus nécessaire de mentionner explicitement la limite maximale de 180 jours-amende dans ces dispositions.

Art. 96, al. 2

La deuxième phrase de la disposition en vigueur – « La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. » – doit être supprimée. La peine pécuniaire avait été ajoutée parce qu’une peine d’emprisonnement (conditionnelle) aurait été trop peu impressionnante pour la personne concernée. Depuis le 1erjanvier 2018, l’art. 42, al. 4, CP assume cette fonction. La peine pécuniaire additionnelle prévue dans la LCR à titre de disposition spéciale ne se justifie donc plus sur le plan pratique.

Art. 99, al. 1, let. h à j81

Les dispositions en question sont supprimées en raison de l’abrogation de l’art. 17a (éthylomètres antidémarrage et « boîtes noires »).

Art. 99a, al. 1

Les infractions commises avec des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes donneront lieu à des allègements de sanction afin d’éviter des cas de rigueur inutiles. Les actes de ce type seront considérés comme des contraventions et sanctionnés par une amende. Par ailleurs, les sanctions pénales appliquées aux usagers de la route non ou faiblement motorisés seront uniformisées (cf. ch. 1.2.4).

Art. 99a, al. 2

Le Conseil fédéral doit définir par voie d’ordonnance les « véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes ». Ainsi, les usagers sauront à la conduite de quels véhicules s’appliquent les allègements de sanction, et le principe de précision sera respecté. Les « véhicules de puissance ou de vitesse minimes » comprennent par exemple les cyclomoteurs (par ex. les vélos électriques lents), les chars à bras pourvus d’un moteur, les monoaxes ou les fauteuils roulants (cf. également les art. 25, al. 1, let. a, et 89, al. 1, LCR) ainsi que les véhicules tendance qui seront éventuellement admis à la circulation dans l’avenir. Ces

véhicules ont une vitesse maximale par construction de 30 km/h et une puissance maximale de 2,00 kW (cf. ch. 1.2.4.2).

79 Arrêt du TF 6B 567/2027 du 22 mai 2018, consid. 31

80 Au sujet de la concurrence avec d’autres dispositions pénales, voir PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2015, art. 90 LCR n 183 ss.

81 RO 2012 6291, en l’occurrence 6315 ; pas encore en vigueur.