Rapport LCR

Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages

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Art. 106a, al. 1, let. a

Adaptation rédactionnelle

Art. 106a, al. 1, let. b à c

Le Conseil fédéral pourra conclure avec d’autres États des traités sur la reconnaissance de permis de conduire ou de permis de circulation (par ex. permis de circulation collectifs) ou l’interdiction d’en faire usage, sur la reconnaissance de certificats de capacité, de formations complémentaires et d’autorisations (let. b) ainsi que sur l’immatriculation de véhicules (let. c).

L’accord du 18 juin 201586 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein prévoit par

exemple la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et des permis d’élève conducteur, des

autorisations d’enseigner la conduite, des cours de formation continue, etc. Sur la base de l’art. 106a, al. 1, le Conseil fédéral pourra conclure également avec des États voisins tels que l’Allemagne ou l’Italie des traités de reconnaissance mutuelle de permis de circulation collectifs et des plaques de contrôle

correspondantes. Grâce à de tels accords, les permis de circulation collectifs suisses pourront être reconnus à l’étranger comme les permis de circulation collectifs étrangers le sont d’ores et déjà en Suisse. L’accord du 18 juin 2015 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein règle d’autres questions

d’immatriculation, par exemple le cas où le lieu de stationnement d’un véhicule immatriculé par une partie contractante est transféré sur le territoire de l’autre partie contractante. Le Conseil fédéral pourra continuer de régler la collaboration en la matière.

Art. 106a, al. 1, let. d

Adaptation rédactionnelle. Le contenu de l’art. 106a, al. 1, let. b est transféré à la let. d.

Art. 106a, al. 1, let. e

Le contenu de l’art. 106a, al. 4 et une partie de l’art. 106a, al. 3 sont transférés dans l’art. 106a, al. 1, let. e. Adaptation rédactionnelle : remplacement du terme « utilisation » de l’art. 106a, al. 4 par le terme

« participation », utilisé dans l’accord avec la Principauté de Liechtenstein. Par ailleurs, le Conseil fédéral pourra conclure des traités avec d’autres États étrangers sur la communication de données issues du SIAC.

Art. 106a, al. 1, let. f

Une partie du contenu de l’art. 106a, al. 3 est transférée dans l’al. 1, let. f.

Art. 106a, al. 1, let. g

Le contenu de l’art. 106a, al. 2, première phrase est déplacé à la let. g.

Art. 106a, al. 2

Pour pouvoir conclure des traités internationaux en toute autonomie, le Conseil fédéral doit y être autorisé explicitement dans une loi ou dans un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. La portée de la LOGA étant devenue plus restrictive, il est désormais nécessaire de prévoir une autorisation explicite dans la LCR, afin que le Conseil fédéral puisse décider comme jusqu’ici d’éventuels amendements.

Art. 106a, al. 2, let. g

La compétence du Conseil fédéral d’autoriser des amendements à l’AETR doit être inscrite dans cette disposition de la LCR, et la loi spéciale du 18 mars 201687 doit être abrogée. Le Conseil fédéral sera

désormais habilité à proposer lui-même des amendements à l’AETR au lieu de pouvoir uniquement

approuver des propositions d’amendement de tiers (cf. ch. 1.2.7).

86 RS 0.741.531.951.4

87 RS 822.22, loi fédérale autorisant le Conseil fédéral à approuver des amendements à l’Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).