Rapport LCR
Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 43 pages
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Art. 106a, al. 3
Compte tenu de la portée désormais restrictive de la LOGA et de l’éparpillement des bases légales, une autorisation expresse dans la LCR s’impose, afin que le Conseil fédéral puisse décider comme jusqu’ici d’éventuels amendements aux annexes 1, 3, 4 et 7.
Les poids maximaux autorisés et les longueurs maximales prévus par l’ATT pour le trafic transfrontalier correspondent aux valeurs fixées aujourd’hui dans la LCR. Le fait que les exceptions motivées par des raisons liées au droit environnemental s’appliquent aussi au trafic transfrontalier sert les intérêts de la Suisse et les objectifs poursuivis avec l’ATT (politique coordonnée des transports, prise en considération des
exigences de la protection de l’environnement). Aussi convient-il d’octroyer au Conseil fédéral la
compétence d’approuver la modification des annexes déterminantes de l’Accord sur les transports terrestres, pour autant que les exceptions aux poids maximaux autorisés et aux longueurs maximales au profit de l’environnement soient limitées au surplus de poids ou à la longueur supplémentaire requis pour ces
mesures.
Art. 106a, al. 4
Une délégation de compétence de ce type est déjà inscrite aujourd’hui à l’art. 106a, al. 2 et se justifie dans le cadre prévu.
Art. 109
Le 8 octobre 1999, l’Assemblée fédérale a approuvé l’Accord européen du 1erjuillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)88. Dans le même temps, elle a autorisé le Conseil fédéral à approuver des amendements audit accord par voie de loi spéciale. Le Parlement a renouvelé cette loi spéciale le 18 mars 201689. Dans le contexte de la simplification du droit fédéral, il ne semble plus opportun de maintenir une loi spécifique pour cette délégation de compétence.
Aussi est-il prévu d’abroger cette dernière (cf. ch. 1.2.8.1).
2.2 Loi sur les amendes d’ordre du 18 mars 201690
Art. 7, al. 1
La disposition est modifiée de telle sorte que des personnes morales soient expressément désignées
comme détentrices de véhicules auxquelles l’amende d’ordre peut être infligée (cf. ch. 1.2.8).
3 Conséquences
Les conséquences ne sont pas mentionnées si elles sont inexistantes ou seulement marginales.
3.1 Conséquences pour la Confédération (finances, personnel et autres)
- Conduite automatisée :
Le projet n’aura en principe pas de conséquences financières notables pour la Confédération. Seule la disposition incitative génèrera un besoin financier d’environ 2 000 000 francs par an, lequel pourra être compensé via le budget ordinaire de l’OFROU. Un compte de crédit de subventionnement dédié devra être créé.
- Motion 15.3574 Freysinger du 16 juin 2015 – Annulation du permis de conduire à l’essai :
La Confédération devra adapter son système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) en vue de la mise en œuvre de la modification législative proposée. Les coûts occasionnés peuvent être financés via le budget ordinaire de l’Office fédéral des routes (OFROU), ce dernier étant responsable du
88 RO 2003 1764
89 RS 822.22, loi fédérale autorisant le Conseil fédéral à approuver des amendements à l’Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
90 RS 314.1