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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

3Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment les mesures d’efficacité donnant droit au remboursement.

Insérer avant le titre du chapitre 6

Art. 33a Affectation de la taxe sur le CO2

1Le produit de la taxe sur le CO2 est affecté comme suit pour réduire les émissions de CO2 en vertu des art. 34 à 35 :

a. jusqu’en 2030 : moins de la moitié ;

b. dès 2031 : un tiers.

2À la fin d’un exercice comptable, les moyens non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs. Les moyens dépassant ce montant sont distribués deux ans plus tard à la population et aux milieux économiques conformément à l’art. 36.

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

1Au plus 420 millions de francs issus du produit visé à l’art. 33a, al. 1, sont affectés chaque année au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver. À cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d’encouragement visées aux art. 47, 48 et 50 LEne9.

2Les contributions globales sont allouées selon l’art. 52 LEne en tenant compte des particularités suivantes :

a. en complément à l’art. 52 LEne, les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d’encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que des remplacements de chauffages électriques à résistance ou de chauffages à mazout existants et qui garantissent une mise en œuvre harmonisée ;

b. en dérogation à l’art. 52, al. 1, LEne, les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire. La contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles. La contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.

3Jusqu’à fin 2030, 40 millions de francs supplémentaires issus du produit visé à l’art. 33a, al. 1, sont versés chaque année aux cantons pour des programmes d’impulsion visant le remplacement d’installations de production de chaleur. La même clé de répartition s’applique que pour la contribution de base.

9 RS 730.0