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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
avitaillement (taux de mélange). Le taux de mélange peut comprendre une part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables. Les carburants d’aviation doivent répondre aux exigences de l’art. 35d LPE7.
2Le Conseil fédéral fixe le taux de mélange et la part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables. Il tient compte des évolutions et des réglementations internationales, notamment au sein de l’Union européenne.
3Les personnes visées à l’al. 1 doivent respecter le taux de mélange en moyenne annuelle. À cette fin, elles peuvent s’associer en groupements.
4Le Conseil fédéral peut prévoir des mesures s’il y a une raison d’admettre que des exploitants d’aéronefs utilisent des carburants d’aviation au-delà des besoins effectifs.
5Les personnes visées à l’al. 1 font rapport chaque année à la Confédération sur les quantités de pétrole pour avions et de carburants d’aviation renouvelables vendues aux exploitants d’aéronefs.
6Elles informent la Confédération des coûts inhérents au respect du taux de mélange.
Art. 13e Sanction en cas de non-respect du taux de mélange
Quiconque ne remplit pas son obligation découlant de l’art. 13d, al. 1 :
a. verse à la Confédération un montant de 600 francs par tonne de CO2 émise en excédent, et
b. incorpore un volume supplémentaire approprié de carburants d’aviation renouvelables l’année suivante.
Art. 14
Abrogé
Art. 15, al. 1 et 3
1Les exploitants d’installations d’une puissance calorifique totale de combustion donnée peuvent demander à participer au SEQE.
3Le Conseil fédéral détermine la puissance calorifique totale de combustion.
Art. 16
1Les exploitants d’installations appartenant à une catégorie donnée sont tenus de participer au SEQE.
2bisLes exploitants d’installations visées à l’al. 1 qui émettent moins d’une quantité donnée de gaz à effet de serre sont exemptés, sur demande, de l’obligation de participer au SEQE.
3Le Conseil fédéral détermine les catégories d’installations visées à l’al. 1 et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée à l’al. 2bis.