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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages
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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»
5Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d’émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations que tout importateur ou constructeur.
Art. 12, al. 2 et 3
2Le Conseil fédéral détermine les données que les importateurs ou constructeurs de véhicules doivent fournir. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre permettant de définir les données propres aux véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. S’agissant du calcul visé à l’al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d’émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.
3Abrogé
Art. 13, al. 1
1Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l’année civile considérée, un montant compris entre 95 et 152 francs par gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique.
Art. 13a Publication
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication publie chaque année :
a. les noms des importateurs et des constructeurs qui ont mis en circulation pour la première fois au moins 50 voitures de tourisme ou au moins 6 voitures de livraison et tracteurs à sellette légers ;
b. la composition des groupements d’émission ;
c. pour tout importateur et groupement d’émission, par parc de véhicules neufs :
1. le nombre de véhicules mis en circulation pour la première fois,
2. les émissions moyennes de CO2,
3. les valeurs cibles spécifiques,
4. les sanctions perçues.
Titre suivant l’art. 13a