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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

5Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d’émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations que tout importateur ou constructeur.

Art. 12, al. 2 et 3

2Le Conseil fédéral détermine les données que les importateurs ou constructeurs de véhicules doivent fournir. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre permettant de définir les données propres aux véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. S’agissant du calcul visé à l’al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d’émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

3Abrogé

Art. 13, al. 1

1Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l’année civile considérée, un montant compris entre 95 et 152 francs par gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique.

Art. 13a Publication

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication publie chaque année :

a. les noms des importateurs et des constructeurs qui ont mis en circulation pour la première fois au moins 50 voitures de tourisme ou au moins 6 voitures de livraison et tracteurs à sellette légers ;

b. la composition des groupements d’émission ;

c. pour tout importateur et groupement d’émission, par parc de véhicules neufs :

1. le nombre de véhicules mis en circulation pour la première fois,

2. les émissions moyennes de CO2,

3. les valeurs cibles spécifiques,

4. les sanctions perçues.

Titre suivant l’art. 13a

Chapitre 2a Carburants

Section 1 Carburants pour les transports terrestres