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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 Prise en compte unique

Les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés ne sont pris en compte qu’une seule fois dans le cadre de la réalisation des obligations découlant de la présente loi.

Art. 6, titre et al. 1 et 2, phrase introductive

Attestations internationales

1Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone au moyen de la séquestration géologique réalisés à l’étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse.

2Les exigences doivent répondre aux critères suivants :

Art. 7, titre et al. 1 et 2

Attestations nationales

1Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone, en particulier au moyen de la séquestration géologique ou biologique dans les forêts, les sols et les produits en bois, réalisés en Suisse pour donner droit à la délivrance d’attestations nationales.

2Abrogé

Art. 9, al. 1bis, 3 et 4

1bisLes cantons désignent les normes applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux assainissements énergétiques de bâtiments pour lesquels ils peuvent garantir une utilisation supplémentaire du bien-fonds.

3Les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent, s’agissant des nouveaux bâtiments et des remplacements d’installations de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude, les informations importantes dans le Registre fédéral des bâtiments et logements en vertu de l’art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4. Le Conseil fédéral règle les informations devant être enregistrées.

4Les cantons prévoient une obligation de déclarer les remplacements d’installations de production de chaleur et, en cas de remplacement par un chauffage à combustibles fossiles, une obligation d’être conseillé.

Art. 10, al. 2bis, 3 et 5

2bisLes émissions moyennes de CO2 ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante dans l’Union européenne pour 2021 :

4 RS 431.01