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Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 20 pages

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Loi sur le CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28, al. 2

2Quiconque ne remplit pas entièrement son obligation de compenser remet à la Confédération, en quantité correspondant à la part non compensée :

a. pour l’année 2021 : des certificats de réduction des émissions ;

b. à partir de 2022 : des droits d’émission ou des attestations internationales.

Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre

1Sur demande, la taxe sur le CO est remboursée aux exploitants d’installations ayant

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pris un engagement de réduction auprès de la Confédération pour leurs installations sises sur un même site (exploitants ayant pris un engagement de réduction) pour les installations concernées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public ;

b. les exploitants disposent d’une convention d’objectifs au sens des art. 41 et 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)8, en vertu de laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont relevées et des mesures visant à réduire ces émissions sont identifiées ;

c. ils présentent à la Confédération de manière plausible les mesures qu’ils mettent en œuvre pour ne plus générer d’émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles d’ici à fin 2040 au plus tard ;

d. ils font rapport chaque année à la Confédération.

2L’engagement de réduction dure jusqu’à fin 2040 et contient des objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre pour les périodes allant de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040.

3Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à la Confédération une dénonciation anticipée de leur engagement de réduction :

a. au 31 décembre 2030, ou

b. pour la fin de l’année civile durant laquelle ils n’utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques.

4Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent s’associer en groupements d’émission. Un groupement d’émission a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un exploitant ayant pris un engagement de réduction individuellement.

5Le Conseil fédéral règle :

a. les exigences applicables aux engagements de réduction ;

b. la délimitation entre les activités commerciales visées à l’al. 1, let. a, et les autres activités ;

8 RS 730.0